SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 61
bis.
- Il est inséré, après l'article 29
bis
de la loi
n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises, un article 29
ter
ainsi rédigé :
«
Art. 29
ter. - Le représentant légal ou, s'il en existe un, le
commissaire aux comptes des personnes morales de droit privé non commerçantes
ayant une activité économique et des associations visées à l'article précédent
présente à l'organe délibérant ou joint aux documents communiqués aux adhérents
un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne
interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou personnes
assurant un rôle de mandataire social.
« L'organe délibérant statue sur ce rapport.
« Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge
pour l'administrateur ou la personne assurant le rôle de mandataire social
contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les
conséquences du contrat préjudiciables à la personne morale.
« Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec
une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur,
directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou du
conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de
vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou une personne
assurant un rôle de mandataire social de la personne morale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le
rapport est établi. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 295 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° 105 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 612-4, il est inséré dans le code de commerce un article
L. 612-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 612-5. -
Le représentant légal ou, s'il en existe un, le
commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante
ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4
présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux
documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées
directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses
administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire
social.
« Il en est de même des conventions passées entre cette personne morale et une
société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur,
le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou
du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits
de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de
mandataire social de ladite personne morale.
« L'organe délibérant statue sur ce rapport.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le
rapport est établi.
« Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences
préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent
être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de
l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. »
Par amendement n° 571, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code de commerce est complété par
un artricle L. 612-5 ainsi rédigé : ».
II. - Au deuxième alinéa de cet article, de remplacer la référence : «
Art.
29
ter » par la référence : «
Art. L. 612-5
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Ces deux amendements identiques sont essentiellement d'ordre
rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 295 et 105, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 61
bis
est ainsi rédigé et l'amendement n°
571 n'a plus d'objet.
Article additionnel après l'article 61 bis (priorité)