SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 5
bis.
- Le début de l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941
précitée est ainsi rédigé :
« Le mobilier archéologique issu des fouilles est confié à l'Etat pendant le
délai nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut
excéder cinq ans, la propriété...
(Le reste sans changement.)
»
Par amendement n° 19, M. Legendre, au nom de la commission, propose :
A. - De compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« II. - Le début du deuxième alinéa de l'article 16 de la même loi est ainsi
rédigé :
« Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à
l'Etat pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce
délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par ...
(Le reste sans changement) ».
B. - En conséquence, de faire précéder le début de cet article de la mention :
« I ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Il s'agit d'appliquer aux découvertes mobilières fortuites le
même dispositif que celui qui est proposé pour les découvertes réalisées lors
de fouilles préventives ou programmées afin de permettre leur étude
scientifique par l'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement étant très positif, comme chacun le
sait ici, il est donc favorable à cet amendement. Il ne peut, en effet,
qu'approuver cette extension du droit de garde destinée à permettre l'étude
scientifique des objets issus de découvertes fortuites.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5
bis,
ainsi modifié.
(L'article 5
bis
est adopté.)
Article additionnel après l'article 5 bis