SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 4. - I. - Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les
personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux qui sont soumis
à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu
à étude d'impact en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative
à la protection de la nature et de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement ou, dans les
cas des autres types d'affouillements, à déclaration administrative préalable
selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat et pour lesquels les
prescriptions prévues à l'article 1er
bis
rendent nécessaire
l'intervention de l'établissement public afin de détecter, conserver et
sauvegarder le patrimoine archéologique dans les conditions définies par la
présente loi.
« II. - Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement
public sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait
générateur. Ce montant est établi sur la base :
« 1° Pour les opérations de diagnostics archéologiques, de la formule R (en
francs par mètre carré)
T
=
320
« 2° Pour les opérations de fouille, sur le fondement des diagnostics :
«
a)
De la formule R (en francs par mètre carré)
H
= T (H +
)
7
« Pour les sites archéologiques stratifiés, H représentant la hauteur moyenne
en mètres de la couche archéologique et H' la hauteur moyenne en mètres des
stériles affectées par la réalisation de travaux publics ou privés
d'aménagement ;
«
b)
De la formule R (en francs par mètre carré)
1
Ns
H
T [(
)(
+
]
450
10 + Nc
30
« Pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées. Les
variables Ns et Nc représentent le nombre à l'hectare de structures
archéologiques respectivement simples et complexes évalué par le diagnostic.
Une structure archéologique est dite complexe lorsqu'elle est composée de
plusieurs éléments de nature différente et que son étude fait appel à des
méthodes et techniques diversifiées d'investigation scientifique.
« Un site est dit stratifié lorsqu'il présente une accumulation sédimentaire
ou une superposition de structures simples ou complexes comportant des éléments
du patrimoine archéologique.
« Pour les constructions affectées de manière prépondérante à l'habitation, la
valeur du 2° est plafonnée à :
T
× S,
3
S représentant la surface hors oeuvre nette totale du projet de construction.
Toutefois, dans le cas du
a
du 2°, la redevance est en outre due pour la
hauteur et la surface qui excèdent celles nécessaires pour satisfaire aux
normes prévues par les documents d'urbanisme.
« Dans le cas visé au 1°, la formule s'applique à la surface soumise à
l'emprise au sol des travaux et aménagements projetés portant atteinte au
sous-sol. Dans les cas visés au 2°, la formule s'applique à la surface soumise
à l'emprise des fouilles.
« La variable T est égale à 620. Son montant est indexé sur l'indice du coût
de la construction.
« II
bis.
- Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les
travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le
concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2
du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les constructions de
logements réalisées par une personne physique pour elle-même.
« Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision du président de
l'établissement public, les travaux de fouille d'archéologie préventive
exécutés par une collectivité territoriale lorsque cette collectivité est dotée
d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation
par la collectivité territoriale des opérations archéologiques prescrites.
« La fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et des
moyens nécessaires à leur mise en oeuvre ouvre droit à une réduction du montant
de la redevance. La réduction est plafonnée à :
H
T ×
7
dans le cas mentionné au
a
du 2° du II et à :
H
T ×
30
dans le cas mentionné au
b
du 2° du II.
« Lorsque les travaux définis au premier alinéa du I ne sont pas réalisés par
le redevable, les redevances de fouilles sont remboursées par l'établissement
si les opérations archéologiques afférentes à ces redevances n'ont pas été
engagées.
« III et IV. -
Non modifiés.
»
Par amendement n° 11, M. Legendre, au nom de la commission, propose, dans le I
de cet article, de remplacer les mots : « projetant d'exécuter des travaux »
par les mots : « qui exécutent des travaux définis au premier alinéa de
l'article 1er
bis
et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre.
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Une opération d'archéologie préventive est, par définition, prélable au début
de l'exécution des travaux d'aménagement. Limiter le régime de la redevance aux
seuls aménageurs exécutant des travaux reviendrait à exonérer ceux d'entre eux
qui auraient projeté un aménagement et y auraient renoncé, alors même que
l'opération de diagnostic ou de fouilles aurait été engagée.
Ce dispositif dommageable à l'équilibre financier d'établissements publics est
inacceptable. Il est, en outre, contradictoire avec les dispositions concernant
les remboursements prévus par le même article.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
décision commune.
Par amendement n° 12, M. Legendre, au nom de la commmission, propose, après
les mots « décret en Conseil d'Etat », de supprimer la fin du I de l'article
4.
Par amendement n° 27, le Gouvernement propose, dans le I de l'article 4, de
supprimer le mot : « conserver ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 12.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Cet amendement tire les conséquences de la suppression du
monopole sur la régulation du paragraphe I de cet article, qui précise
l'assiette de la redevance, la référence à l'intervention d'établissements
publics devenant évidemment inutile.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 27 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 12.
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 27 porte sur le rôle de
l'établissement public, auquel il n'appartient pas de conserver le patrimoine
archéologique, les mesures de conservation relevant de l'Etat.
Quant à l'amendement n° 12, le Gouvernement y est défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 27 ?
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Cet amendement est incompatible avec notre propre amendement
n° 12, d'où un avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 27 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 34 rectifié, MM. Renar, Ralite, Mme Luc et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter le I de
l'article 4 par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réalisation des travaux
par lots, le redevable reste la personne publique ou privée qui réalise ou fait
réaliser le projet d'aménagement. »
La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar.
Le système de redevance mis en place à l'article 4 n'a pas précisé ce qu'il
adviendrait de la redevance en cas de travaux par lots. Notre amendement vise à
corriger cet oubli en prévoyant, en cas de travaux par lots ou par tranches,
que le redevable reste la personne publique ou privée qui réalise ou fait
réaliser le projet d'aménagement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
L'intention des auteurs de l'amendement semble être d'éviter,
dans le cadre des opérations de lotissement, que le lotisseur n'échappe à ses
obligations au regard de la redevance. Cela paraît être à la commission une
préoccupation légitime. Cependant, avant de donner un avis favorable sur cet
amendement, la commission a souhaité entendre le Gouvernement sur la pertinence
de la rédaction de ce texte.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement souhaite que cet amendement soit
retiré.
La préoccupation qu'il exprime est très légitime dans la mesure où elle vise à
prévenir une rupture d'égalité entre aménageurs selon que sont ou non prévues
les implantations de constructions.
Cependant, en l'état, la rédaction est imprécise et le Gouvernement souhaite
procéder à un examen de cette disposition de façon à proposer une rédaction qui
articule la redevance au fait générateur - l'autorisation d'urbanisme - en
maintenant l'exonération du logement social.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
La commission a été sensible à la demande de M. Renar : son
avis est plutôt favorable.
M. le président.
Monsieur Renar, votre amendement est-il maintenu ?
M. Ivan Renar.
Revoilà ce vieux débat entre légitimité et légalité ! Je suis pour les deux,
mais je penche un peu plus du côté de la légitimité, et c'est pourquoi je
préfère maintenir mon amendement. Cela aidera à la réflexion du Gouvernement,
quitte à proposer très rapidement un texte conforme.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 13, M. Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le troisième alinéa
(b)
du 2° du II de l'article 4 :
«
b)
De la formule R (en francs par mètre carré) : T × (N/2000 + H'/30)
pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées. La variable N
représente le nombre de structures archéologiques à l'hectare évalué par les
sondages et diagnostics. Lorsque ces derniers révèlent la présence de
structures archéologiques complexes, le montant de la redevance est établi sur
la base de la formule R (en francs par mètre carré) : T × (N/200 + H'/30). »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Cet amendement vise à réintroduire un taux majoré de la
redevance dans le cas de sites renfermant des structures complexes, des
structures particulièrement riches en vestiges archéologiques.
En effet, si la préoccupation du Sénat de tenir compte de la complexité des
opérations de fouille a été prise en considération, la formule de calcul
retenue par l'Assemblée nationale ne permet pas de conférer à la redevance un
caractère dissuasif.
Le risque est donc de voir des aménageurs dotés de fortes capacités
contributives préférer payer la redevance plutôt que de renoncer à l'intérêt
économique que ces terrains peuvent présenter.
Dans ce cas, l'Etat devra choisir entre deux solutions peu satisfaisantes :
soit faire supporter à l'établissement des fouilles dont le coût ne sera pas
couvert par la redevance, soit classer le site, ce qui se traduira par le gel
du projet d'aménagement et une dépense pour les finances publiques au titre de
l'indemnisation due en vertu de la loi de 1913.
Je propose donc de réintroduire le taux majoré que nous avions adopté en
première lecture et qui nous semble relever d'un souci bien compris de
protection du patrimoine.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
L'avis du Gouvernement est défavorable. Mon
explication sera un peu longue parce que le sujet est complexe et que je veux
répondre aux préoccupations de la commission.
La création d'un taux majoré pour les sites non stratifiés où la présence de
structures archéologiques complexes a été diagnostiquée n'apparaît pas
pertinente au Gouvernement.
Le dépôt de cet amendement me conduit d'ailleurs à penser que la notion de
structure complexe mérite d'être précisée. Telle qu'elle résulte de l'alinéa
a)
du 2° du II de l'article 4 du projet de loi, cette notion ne vise en
aucune manière à qualifier l'intérêt scientifique ou patrimonial d'une
structure archéologique. Est en effet considérée comme complexe toute structure
composée de plusieurs éléments - sédiments, ossements, matières organiques,
matériaux anthropisés, etc. - et faisant appel à des méthodes diversifiées
d'investigation scientifique - anthropologie, études paléo-environnementales,
datations physico-chimiques, etc.
Autrement dit, la complexité d'une structure est établie par sa composition et
par les moyens à mettre en oeuvre pour l'étudier. Une structure, simple ou
complexe, ne prend son sens qu'en relation avec son environnement. La stratégie
d'intervention - conservation ou fouille - résulte alors d'une appréciation
d'ensemble.
Dès lors, la simple présence de structures complexes sur un site n'impose pas
systématiquement la mise en oeuvre de mesures conservatoires. Le dispositif
proposé par la commission des affaires culturelles ne permet pas d'atteindre
l'objectif recherché.
Par ailleurs, dans sa formulation actuelle, cet amendement aboutirait à
appliquer le taux proposé par votre commission à la quasi-totalité des sites
non stratifiés susceptibles d'être affectés par un aménagement. En effet, la
présence d'une seule structure complexe suffirait à qualifier de « complexe »
l'ensemble d'un site. Or, tout site archéologique comprend à la fois des
structures simples et des structures complexes.
Je rappelle d'ailleurs que ce type de site est principalement situé en zone
rurale ou périurbaine. Je ne pense pas que le souhait de votre assemblée soit
de pénaliser ce type de zone.
Enfin, le système de financement mis en place vise non pas à couvrir le coût
de telle ou telle opération archéologique mais à assurer le financement de
l'établissement public. Toute modification d'une des formules inscrites à
l'article 4 du projet de loi remet donc en cause l'économie générale du
dispositif, ce qui n'est pas souhaitable.
Le Gouvernement a bien compris le souci du Sénat de renforcer la protection du
patrimoine archéologique, mais il préfère pour cela s'en remettre aux moyens
législatifs et réglementaires dont il entend se doter.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
J'ai bien entendu ce que vient de dire M. le secrétaire
d'Etat. Je suis convaincu qu'il partage notre souci de voir des sites
exceptionnels ne pas être inconsidérément ou trop facilement et de manière
définitive dévastés.
Je ne reprendrai pas les explications très techniques que vous venez de nous
donner - je n'en ai sans doute pas la capacité - mais cet amendement procède
d'exemples très précis et bien connus d'archéologues et de fouilleurs, et pas
nécessairement en milieu rural ; je pense à certain site en milieu urbain où un
parking, par exemple, a fait problème. Faut-il y renoncer quand la collectivité
ou la personne qui veut construire n'en a pas vraiment les moyens ? Et faut-il
que le site soit sacrifié malgré son intérêt quand celui qui décide des travaux
dispose de moyens financiers extrêmements importants ?
Comme nous savons que l'Etat hésitera à mobiliser les moyens qui sont les
siens pour empêcher l'utilisation d'un site particulièrement riche parce qu'il
lui faudrait ensuite assumer les conséquence financières de son interdiction,
nous proposons de majorer de dix fois, c'est-à-dire d'un taux cette fois très
dissuasif, le coût pour l'aménageur de manière à éviter dans la pratique que
l'on ne gâche de façon définitive des sites particulièrement importants pour
l'histoire et l'archéologie de notre pays.
Voilà très simplement pourquoi la commission a proposé le rétablissement de ce
dispositif.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 31, MM. Richert, Grignon, les membres du groupe de l'Union
centriste et M. Eckenspieller proposent, après le septième alinéa du II de
l'article 4, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les autres travaux d'aménagement, la valeur du 2° est plafonnée à :
T
× S
30
S représentant la surface soumise à l'emprise de la fouille. »
La parole est à M. Maman.
M. André Maman.
Cet amendement a pour objet de fixer une valeur plafonnée aux redevances de
fouilles pour les travaux d'aménagement autres que les constructions affectées
à l'habitation, ce qui devrait faciliter les opérations prévues. Nous pensons
par exemple aux travaux d'extraction de matériaux, qui portent souvent sur des
surfaces importantes et à moindre valeur ajoutée.
Les montants réclamés à l'hectare, tels qu'ils ressortent des formules du
projet de loi, sont de nature à compromettre fortement toute l'exploitation.
D'ailleurs, le principe d'un tel plafonnement est déjà prévu pour la redevance
pour fouille en faveur des constructions affectées à l'habitation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Me voilà bien ennuyé à l'égard de M. Maman. Cet amendement a
fait l'objet d'une discussion longue et approfondie, ce matin, en commission
des affaires culturelles.
Nous comprenons très largement les préoccupations exprimées par M. Maman et
ses collègues. En même temps, nous sommes bien obligés de regarder quelles sont
les conséquences de l'adoption d'un tel amendement : cela revient à réduire
considérablement le rendement de la redevance et les ressources de
l'établissement. Ce dernier ne disposera plus alors des ressources suffisantes
pour réaliser les fouilles prescrites. L'Etat se trouvera donc confronté à une
alternative : soit laisser se constituer des files d'attente, soit doter
l'établissement des moyens de fonctionnement nécessaires. On s'éloigne là du
principe « casseur-payeur » prévu par le texte, que la commission n'avait pas
remis en cause.
Mon cher collègue, en soutenant votre proposition, nous aurions pu rendre
difficile la mise en pratique d'un texte comme celui-là, dont je viens de dire,
une fois de plus, qu'il appelle de notre part de nombreuses objections. Sur le
fond, il nous paraît mal structuré. Mais adopter un dispositif qui n'aurait pas
les moyens de son fonctionnement ne serait pas rendre service à l'archéologie.
Voilà pourquoi, nous n'avons pu émettre qu'un avis finalement défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Les
dispositions relatives au plafonnement de la redevance inscrites à l'article 4
du projet de loi répondent aux préoccupations du Gouvernement en matière de
développement de la politique du logement qu'il a entrepris de mettre en oeuvre
depuis le début de la législature.
Je reviendrai en quelques mots sur la philosophie même de ce texte. Puisque
l'on veut se donner les moyens par diagnostics et fouilles de préserver tous
les sites, la redevance n'a pas pour objet de dissuader une politique
d'aménagement. Ce texte doit permettre d'ouvrir le dialogue, sans pénaliser
quiconque ni sacrifier nos ambitions scientifiques, et ce sans dogmatisme en un
domaine où il importe de trouver des solutions pour que les aménageurs et les
élus travaillent dans la plus grande clarté.
La mise en place de plafonnements qui, de fait, concerneraient la totalité de
ces opérations de fouillespréventives aboutirait à un nouveau dispositif
definancement de l'établissement très en retrait sur le plan de son rendement
par rapport à celui qui est proposé dans le texte que nous examinons.
L'amendement que vous nous soumettez, monsieur Maman, vise à diviser par
trente le montant de la redevance pour les fouilles liées à des aménagements ne
relevant pas du secteur de la construction de logements.
Si une telle disposition était adoptée, l'objectif d'autofinancement de
l'établissement, qui est celui du Gouvernement, serait totalement remis en
cause ; elle conduirait nécessairement à une augmentation très sensible du
montant de la redevance pour diagnostic.
Une telle mesure pénaliserait d'abord la catégorie d'aménageurs auxquels se
réfèrent les auteurs de l'amendement pour justifier leur projet de
plafonnement.
Je ne puis donc émettre qu'un avis défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 31.
M. André Maman.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Maman.
M. André Maman.
Je maintiens cet amendement, car il est issu de la décision de plusieurs de
mes collègues.
De ce que nous ont dit tant M. le rapporteur que M. le secrétaire d'Etat, je
note que l'on ressent le besoin de diminuer cette valeur. M. le secrétaire
d'Etat lui-même disait qu'elle est trente fois trop importante.
Peut-être pourrions-nous arriver à un accord aujourd'hui en poursuivant notre
discussion. Nous pourrions ainsi protéger ceux qui se plaignent du montant trop
élevé des frais et satisfaire ceux qui ne peuvent pas continuer les travaux.
Nos positions sont éloignées les unes des autres. Peut-être une solution
médiane donnerait-elle satisfaction à tout le monde !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 14, M. Legendre, au nom de la commission, propose de
supprimer le deuxième alinéa du II
bis
de l'article 4.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination avec l'amendement
rétablissant l'article 1er
quater
dans la rédaction du Sénat qui inclut
la disposition relative à l'exonération dont bénéficient les collectivités
territoriales dotées de services archéologiques.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par l'amendement n° 15, M. Legendre, au nom de la commission, propose de
rédiger ainsi le troisième alinéa du II
bis
de l'article 4 :
« Ouvre droit à une réduction du montant de la redevance la prise en charge
par le redevable des opérations archéologiques prescrites en application de
l'article 1er
bis
. De même, la fourniture par la personne redevable de
matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur réalisation ouvre
droit à une réduction qui est plafonnée dans le cas visé au
a
du 2° du
II à T × H'/7 et dans le cas visé au
b
du 2° du II à T × H'/30. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination, qui rétablit le
mécanisme d'exonération prévu par le Sénat en première lecture pour les
redevables qui ne recourent pas à l'établissement public.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 16, M. Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le dernier alinéa du II
bis
de l'article 4 :
« Lorsque les travaux définis au I ne sont pas réalisés par le redevable, les
redevances de diagnostics et de fouilles sont remboursées par l'établissement
si les opérations archéologiques afférentes à ces redevances n'ont pas été
engagées. »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement, n° 28, présenté par le
Gouvernement et tendant à compléter le texte proposé par l'amendement n° 16
pour le dernier alinéa du II
bis
de l'article 4 par les mots : «
déduction faite des frais d'établissement et de recouvrement de la redevance.
»
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 16.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Le texte adopté par le Sénat était à la fois plus clair et
plus équitable que celui de l'Assemblée nationale qui ne prévoit, en cas
d'abandon du projet d'aménagement, que le remboursement de la redevance liée
aux fouilles. Voilà pourquoi nous reprenons ce dispositif.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n°
28 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 16.
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
La rédaction proposée par le Sénat nous semble
beaucoup plus claire. Avec le sous-amendement n° 28, nous souhaitons préciser
encore cette rédaction.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 28 ?
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
A l'appréciation positive du Gouvernement sur l'amendement n°
16 de la commission, nous répondons par une appréciation positive sur le
sous-amendement n° 28 du Gouvernement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 28, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 16 accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 4 bis