SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 11. - Après l'article 346 du même code, il est inséré un article 346-1
ainsi rédigé :
«
Art. 346-1
. - Dans le cadre de la région, une seule fédération de
défense contre les organismes nuisibles, constituée des groupements de défense
visés à l'article 344, est agréée, au vu du statut type, par le ministre de
l'agriculture.
« La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent,
technique et financier du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou
du directeur de l'agriculture pour les départements d'outre-mer.
« Elle est chargée notamment :
« 1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le
cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article 346
entreprises par les fédérations départementales et les groupements de défense
les constituant ;
« 2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions
législatives et notamment les articles 359 et 364
bis
et les textes
réglementaires pris pour leurapplication. »
Par amendement n° 12, M. Emorine, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Après l'article L. 252-4 du même code, il est inséré un article L. 252-5
ainsi rédigé :
«
Art. L. 252-5. -
Dans le cadre de la région, une seule fédération de
défense contre les organismes nuisibles, constituée des groupements de défense
visés à l'article L. 252-2, est agréée, au vu du statut type, par le ministre
de l'agriculture.
« La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent,
technique et financier du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou
du directeur de l'agriculture pour les départements d'outre-mer.
« Elle est chargée notamment :
« 1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le
cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article L.
252-4 entreprises par les fédérations départementales et les groupements de
défense les constituant ;
« 2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions
législatives et notamment les articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes
réglementaires pris pour leur application.
« Seules les fédérations régionales agréées peuvent recevoir des subventions.
»
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 29, présenté par le
Gouvernement et tendant, dans le dernier alinéa du texte proposé par
l'amendement n° 12 pour l'article L. 252-5 du code rural, après le mot : «
fédérations », à insérer les mots : « départementales et ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 12.
M. Jean-Paul Emorine,
rapporteur.
L'article 11 vise à créer les fédérations régionales agréées
de défense contre les organismes nuisibles.
Par l'amendement n° 12, il est proposé, outre la codification, d'y ajouter la
disposition figurant actuellement à l'article 12, dont nous demanderons, pour
des raisons formelles tenant à la recodification, la suppression.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 29 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 12.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Ce sous-amendement prévoit que
les fédérations départementales, et non pas seulement les fédérations
régionales, peuvent aussi percevoir ces subventions. Il s'agit de tenir compte
d'une réalité. Sous réserve de l'adoption de son sous-amendement, le
Gouvernement est favorable à l'amendement n° 12.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 29 ?
M. Jean-Paul Emorine,
rapporteur.
La commission est favorable à ce sous-amendement. D'ailleurs,
en commission, nous nous étions beaucoup interrogés sur la mention des
fédérations départementales.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 29, acepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 12, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé.
Article 12