SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 9. - Il est inséré, dans le même code, un article 276-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 276-6-1 . - Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article 253 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
« Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2.
« Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
« La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. »
Par amendement n° 10, M. Emorine, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le premier alinéa de cet article de remplacer la référence : « un article 276-6-1 » par la référence : « un article L. 214-9-1 » ;
II. - Dans le deuxième alinéa de cet article, de remplacer la référence : « Art. 276-6-1 » par la référence : « Art. L. 214-9-1 » et la référence : « l'article 253 » par la référence : « l'article L. 234-1 » ;
III. - A la fin du troisième alinéa de cet article, de remplacer les références : « articles 215-1. 215-2, 283-1 ou 283-2 » par les références : « articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20. »
Il s'agit également d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, ainsi modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10