SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 9. - I. - L'intitulé du chapitre II du titre IX du code des douanes est
ainsi rédigé : "Dispositions particulières".
« II. - Les articles 257 à 259 du code des douanes sont ainsi rédigés :
«
Art. 257
. - Les transports effectués entre les ports de la France
métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat.
« Toutefois, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par
décret, autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un
transport déterminé.
«
Art. 258
. - 1° Sont également réservés aux navires exploités par des
armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat,
les transports effectués :
«
a)
Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
«
b)
Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et
de la Martinique.
« 2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par
décret, aux navires mentionnés au 1° les transports de certaines marchandises
effectués :
«
a)
Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de
la France métropolitaine ;
«
b)
Entre les ports de la Réunion et des autres départements français
d'outre-mer.
« 3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2°, les
services des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne
satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé.
«
Art. 259
. - En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet
d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées aux navires
exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de
ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret délibéré en conseil des
ministres après avis du Conseil d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette
interruption, l'application de l'article 257 et autoriser ainsi les navires
battant pavillon d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des transports
entre les ports de la France métropolitaine.
« Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les
circonstances le permettent. »
- (Adopté.)
Article 11 bis