SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 8. - Les articles 3 et 3-1 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant
statut des navires et autres bâtiments de mer sont remplacés par un article 3
ainsi rédigé :
«
Art. 3
. - Les règles de francisation des navires sont fixées par les
articles 219 et 219
bis
du code des douanes, ci-après reproduits :
« Art. 219. - I. - Pour être francisé, en sus d'avoir satisfait aux visites de
contrôle confirmant sa totale sécurité et sa conformité aux règles de
navigabilité en vigueur, un navire armé au commerce ou un navire de plaisance
doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à
moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué
pour infractions aux lois françaises.
« 2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République
française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour
toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété
et à l'état du navire ;
« B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège
social ou leur principal établissement sur le territoire de la République
française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces
deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français.
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à
la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la
France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut
régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son
siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir
d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
« C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ;
« D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour
l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
«
a)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen remplissant les conditions prévues au A ;
«
b)
Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions
prévues au B ;
«
c)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant
les conditions prévues au B ;
« 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de
commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des
conditions fixées par décret :
« A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des
personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de
résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites
dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et,
en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces
personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant
les conditions prévues au 2° A ou au 2° B ;
« B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue,
par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions
prévues respectivement au 2° A ou au 2° B, qui en assure le contrôle,
l'armement, l'exploitation et le cas échéant la gestion nautique, et si la loi
de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon
étranger.
« II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance
francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit,
pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français.
« Art. 219
bis.
- I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche
doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à
moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué
pour infractions aux lois françaises ;
« 2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la
République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de
domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant
à la propriété et à l'état du navire ;
« B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège
social ou leur principal établissement sur le territoire de la République
française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous réserve,
dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français ;
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à
la Communauté européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre
la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française
peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir
son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à
partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
« C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à
des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
« D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour
l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
«
a)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ;
«
b)
Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions
prévues au B ;
«
c)
Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des
sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
« 3° Indépendamment des cas prévus au 2° , la francisation d'un navire armé à
la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par
décret :
« A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2° , les droits des
personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de
résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites
dispositions, ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire
;
« B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la
pêche, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux
conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B et si la loi de l'Etat du
pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
« II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche
ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la
durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français.
« III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique
réel avec le territoire français.
« Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le
territoire français. »
Par amendement n° 88, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du I du
texte présenté par cet article pour l'article 219 du code des douanes, de
remplacer les mots : « en sus d'avoir satisfait aux visites de contrôle
confirmant sa totale sécurité et sa conformité aux règles de navigabilité en
vigueur, un navire armé au commerce ou un navire de plaisance » par les mots :
« un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un
contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Il s'agit d'un
amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9