Séance du 27 juin 2000







M. le président. « Art. 22 quinquies. - Il est inséré, dans la même loi, un article 30-3 ainsi rédigé :
« Art. 30-3 . - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2, puissent recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.
« A défaut, le Conseil supérieur de l'audioviovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conslusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 30-5. »
Par amendement n° 73, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat en ce qui concerne la conclusion accélérée, dans le secteur de la diffusion hertzienne terrestre numérique, des accords prévus à l'article 10 bis du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 22 quinquies est supprimé.

Article 22 sexies