Séance du 27 juin 2000







M. le président. « Art. 19. - L'article 41-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 41-4. - En application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, le ministre chargé de l'économie saisit le Conseil de la concurrence de toute concentration et de tout projet de concentration concernant directement ou non un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et, à cet effet, lui communique toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. »
« Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle. »
Par amendement n° 48, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, de concentrations ou de projets de concentration intervenant dans le secteur de la communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte du Sénat en ce qui concerne les modalités de saisine du conseil de la concurrence en matière de contrôle des concentrations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

Article 20 A