Séance du 27 juin 2000
M. le président. « Art. 1er A. - Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« Dispositions relatives aux services de communication
en ligne autres que de correspondance privée
«
Art. 43-6-1. -
Les personnes physiques ou morales dont l'activité est
d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de
correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de
l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains
services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de
ces moyens.
«
Art. 43-6-2. -
Les personnes physiques ou morales qui assurent, à
titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à
disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de
toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement
responsables du fait du contenu de ces services que :
« - si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi
promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;
« - ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles
hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux
diligences appropriées.
Art. 43-6-3. -
Les prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et
43-6-2 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre
l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu
des services dont elles sont prestataires.
Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de
communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques
permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à
l'article 43-6-4.
« Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article
226-22 du code pénal, le fait d'utiliser les données mentionnées au premier
alinéa à des fins autres que de répondre à des demandes des autorités
judiciaires qui peuvent en requérir communication après des prestataires
mentionnées aux articles 43-6-1 et 43-6-2 est puni des peines prévues à
l'article 226-21 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les données mentionnées au premier
alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
«
Art. 43-6-4.
- I. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un
service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à
la disposition du public :
« - s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;
« - s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale
et leur siège social ;
« - le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas
échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la
loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
« - le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire
mentionné à l'article 43-6-2.
« II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de
communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la
disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la
dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à
l'article 43-6-2, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments
d'identification personnelle prévus au I. »
Je suis saisi de douze amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 137, MM. Ralite, Renar, Mme Luc et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 2, M. Hugot, au nom de la commission, propose :
I. - De rédiger comme suit le texte présenté par l'article 1er A pour
l'intitulé du chapitre VI du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
: « Dispositions relatives aux services de communication en ligne ».
II. - En conséquence, dans le texte présenté par cet article pour l'article
43-6-1 de la même loi, de supprimer les mots : « autres que de correspondance
privée ».
III. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du texte présenté par cet
article pour l'article 43-6-3 de la même loi, dans le premier alinéa du I et
dans le II du texte présenté par cet article pour l'article 43-6-4 de la même
loi de supprimer les mots : « autre que de correspondance privée ».
Par amendement n° 3, M. Hugot au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er A pour
l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée :
« Les personnes exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des
services de communication en ligne ou d'hébergement de tels services peuvent
être tenues pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces
services ».
Par amendement n° 125, M. Pelchat propose de rédiger comme suit le premier
alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article 43-6-2 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à un
réseau de télécommunications sur lequel sont fournis des services de
communication en ligne ou d'hébergement de tels services peut être tenue
pénalement ou civilement responsable du fait du contenu de ces services ; »
Par amendement n° 126, M. Pelchat propose de rédiger comme suit le deuxième
alinéa du texte présenté par l'article 1er A pour l'article 43-6-2 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 :
« - si, ayant reçu une réclamation faisant état du caractère illicite ou
préjudiciable à des tiers d'un contenu dont elle assure l'hébergement ou ayant
eu connaissance de faits de nature à faire suspecter le caractère illicite ou
préjudiciable de ce contenu, elle n'a pas accompli les diligences appropriées,
notamment afin de retirer ledit contenu ou d'en rendre l'accès impossible ;
».
Par amendement n° 4, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le troisième alinéa du texte présenté par l'article 1er A pour
l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée :
« - ou si, ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à un
tiers d'un contenu dont elles assurent l'hébergement, elles n'ont pas accompli
les diligences appropriées. »
Par amendement n° 127, M. Pelchat propose de rédiger comme suit le dernier
alinéa du texte présenté par l'article 1er A pour l'article 43-6-2 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 :
« - ou si, en tant que prestataire de service d'accès, ayant été destinataire
d'une mise en demeure d'un tiers estimant que le contenu auquel elle fournit
l'accès est illicite ou lui cause un préjudice, dans des conditions et suivant
une procédure définie par décret en Conseil d'Etat, elle n'a pas accompli les
diligences appropriées compte tenu des moyens techniques disponibles. »
Par amendement n° 5, M. Hugot, au nom de la commission, propose, après les
mots : « ayant contribué à la création », de rédiger comme suit la fin du
premier alinéa du texte présenté par l'article 1er A pour l'article 43-6-3 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée : « du contenu de services de
communication en ligne ». Par amendement n° 146, le Gouvernement propose de
rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte présenté par l'article
1er A pour l'article 43-6-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des
prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 des données mentionnées
au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-21 et 226-22 du code pénal
trouvent application.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier
alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation. »
Par amendement n° 6, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le
quatrième alinéa du I du texte présenté, par l'article 1er A pour l'article
43-6-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, de supprimer les
mots : « et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction ».
Par amendement n° 7, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le II du
texte présenté par l'article 1er A pour l'article 43-6-4 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 précitée, de supprimer les mots : « , pour préserver leur
anonymat, ».
Par amendement n° 8, M. Hugot, au nom de la commission, propose :
A. - De compléter
in fine
l'article 1er A par un paragraphe ainsi
rédigé :
« II. - Après l'article 79-6 de la même loi, il est inséré un article 79-7
ainsi rédigé :
«
Art. 79-7. -
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F
d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de
fait d'une personne morale exerçant l'activité d'éditeur de service de
communication en ligne, de tenir à la disposition du public ou de communiquer à
un prestataire technique, en application de l'article 43-6-4, de faux éléments
d'identification des personnes mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas du I du même article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de
cette infraction. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du
code pénal. »
B. - En conséquence, de faire précéder le début de cet article de la mention :
« I. - ».
La parole est à M. Renar, pour défendre l'amendement n° 137.
M. Ivan Renar.
Nous sommes intervenus au cours des différentes lectures du texte sur la
question de l'Internet pour alerter la représentation nationale quant aux
risques que faisait courir cet article 1er A à des libertés fondamentales, tant
collectives qu'individuelles.
Aujourd'hui, un certain nombre d'associations et d'organisations s'inquiètent
de la rédaction de cet article qui, en l'état, non seulement ne permettra pas
de juguler l'accomplissement de faits délictueux sur l'Internet mais
contrevient en outre à un certain nombre de règles appartenant en propre à la
philosophie du réseau.
La virtualité des échanges, par exemple, est une notion née avec le réseau.
C'est pourquoi un certain anonymat doit être préservé ; au demeurant, il s'agit
d'un anonymat tout relatif dans la mesure où il reste possible, toutes les fois
que cela est nécessaire, de remonter jusqu'à l'auteur d'un fait délictueux par
le biais de l'identification de l'ordinateur utilisé pour la connexion.
Cet article fait également référence à la notion de « diligences appropriées »
qui devraient être mises en oeuvre par les fournisseurs d'accès pour prévenir
tout fait délictueux. Cela revient à demander aux fournisseurs d'accès ou aux
hébergeurs d'exercer des formes de censure
a priori
sur les contenus.
S'agissant, je le rappelle, de libertés constitutionnelles, seule une mesure
de justice devrait, selon nous, permettre la suppression de contenus litigieux
sur l'Internet.
Cet amendement tend à la suppression de l'article 1er A afin de ménager au
Gouvernement ainsi qu'à la représentation nationale le temps de la réflexion
nécessaire et d'y associer l'ensemble des acteurs du réseau.
Nous attendons beaucoup d'un texte à venir sur la société de l'information.
L'examen de ce texte devrait nous permettre de rouvrir ce débat de manière
sereine afin de concilier les libertés et les devoirs de chacun, d'élaborer une
« déclaration des droits et devoirs de l'internaute », en quelque sorte.
Cet article 1er A, pour l'essentiel, est coercitif, alors que des procédures
de conciliation devraient pouvoir être mises en place pour garantir le respect
des droits de chacun et, en même temps, lutter contre la délinquance sur
l'Internet.
Le maintien d'un réseau constitué de libertés, de devoirs, d'échanges et de
gratuité est à ce prix.
En proposant la suppression de cet article, nous voulons aussi assurer le
développement durable, l'utilisation décentralisée et non marchande du
réseau.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 2 et
3.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Par l'amendement n° 2, nous proposons de revenir à la
dénomination « services de communication en ligne », adoptée par le Sénat en
deuxième lecture. Cette formulation, qui a l'avantage de ne pas revêtir une
forme négative, est par ailleurs cohérente avec la loi de 1986, qui comporte
une définition de la communication excluant précisément les messages ayant le
caractère de correspondance privée.
L'amendement n° 3 a deux objets.
Nous souhaitons, en premier lieu, revenir à la terminologie déjà adoptée par
le Sénat et ne pas utiliser, pour définir les hébergeurs, la périphrase
employée par l'Assemblée nationale, laquelle fait mention des personnes
assurant le stockage direct et permanent du contenu des services, formulation
qui pourrait être à l'origine de difficultés. D'abord, ce ne sont pas, à
proprement parler, les hébergeurs, mais les éditeurs qui assurent le stockage
direct des données sur les sites et qui décident de leur mise à la disposition
du public. Ensuite, la notion de « stockage permanent » pourrait aussi prêter à
controverse, compte tenu du caractère volatil des contenus des sites.
En second lieu, nous voulons rétablir l'application aux fournisseurs d'accès à
des services en ligne de l'obligation de déférer à une injonction de la justice
de supprimer l'accès à un site sous peine de voir leur responsabilité engagée.
L'Assemblée nationale a estimé que l'application du droit commun suffisait,
mais ne pourrait-on faire la même réflexion à propos des hébergeurs ?
Il nous paraît souhaitable, même s'il faudra revoir l'ensemble du dispositif
que nous examinons aujourd'hui lors de l'élaboration de la loi sur la société
de l'information, de ne pas ignorer les différentes activités que recouvre la
fourniture d'accès à des services en ligne.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat, pour défendre les amendements n°s 125 et 126.
M. Michel Pelchat.
L'amendement n° 125 vise à apporter une clarification concernant Internet.
Le fournisseur d'accès est le prestataire technique qui fournit un accès à un
réseau de télécommunications, c'est-à-dire à l'infrastructure sur laquelle sont
offerts des services de communication en ligne. Cette définition est
expressément prévue dans la directive sur le commerce électronique.
Or, ce projet de loi en donne une définition différente, beaucoup plus large,
aux termes de laquelle le fournisseur d'accès donne accès à des services de
communication en ligne, ce qui englobe à tort l'activité de moteur de recherche
ou de portail, qui représente une activité très différente de celle de
fournisseur d'accès.
Il doit être clair que Yahoo, par exemple, n'est pas un fournisseur d'accès,
mais un moteur de recherche.
L'amendement a donc pour objet de rétablir une définition de l'activité de
fournisseur d'accès conforme à la réalité technique ainsi qu'à la définition
contenue dans la directive sur le commerce électronique.
L'amendement n° 126, quant à lui, traite d'un sujet que j'ai évoqué tout à
l'heure, comme lors des lectures précédentes. Il vise le cas d'un fournisseur
d'accès qui « ayant reçu une réclamation faisant état du caractère illicite ou
préjudiciable à des tiers d'un contenu dont il assure l'hébergement » - cette
information pouvant provenir de différentes autorités - « ou ayant eu
connaissance de faits de nature à faire suspecter le caractère illicite ou
préjudiciable de ce contenu, n'a pas accompli les diligences appropriées,
notamment afin de retirer ledit contenu ou d'en rendre l'accès impossible ».
Cette règle me semble devoir être appliquée aux fournisseurs d'accès.
Or, le texte proposé par la commission des affaires culturelles dispose que le
fournisseur d'hébergement qui a connaissance du caractère illicite ou
préjudiciable à des tiers d'un contenu dont il assure l'hébergement doit
simplement accomplir des « diligences appropriées ». Il faut aller plus loin,
pour que le fournisseur d'hébergement empêche tout simplement l'accès.
Le texte proposé par la commission des affaires culturelles ne tient pas
compte du fait que les fournisseurs d'hébergement peuvent être tenus pour
responsables s'ils ont été informés de faits ou de circonstances rendant
apparent le caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d'un contenu.
Par ailleurs, il laisse entendre qu'informés de ce caractère illicite ou
préjudiciable les fournisseurs d'hébergement ne seraient pas tenus de le
retirer ou d'en interdire l'accès.
S'il est parfaitement concevable que le fournisseur d'hébergement doive
prendre des mesures appropriées lorsqu'il est saisi d'une réclamation ou s'il a
connaissance d'éléments de nature à faire suspecter le caractère illicite ou
préjudiciable à un tiers d'un contenu, afin de vérifier la réalité de
l'illicéité ou du caractère préjudiciable de ce contenu, le fournisseur
d'hébergement doit, en revanche, dès lors que cette illicéité ou ce caractère
préjudiciable ne peut sérieusement faire de doute, retirer promptement ledit
contenu ou en rendre l'accès impossible.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 4.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement, qui tend à revenir au texte du Sénat, a une
justification de fond. En effet, notre rédaction est conforme aux exigences de
la directive « commerce électronique », qui impose à l'hébergeur d'agir dès
qu'il a connaissance du caractère illicite ou dommageable d'un contenu, que
cette connaissance soit directe ou indirecte.
Je précise que le texte du Sénat, pas plus que celui de la directive, n'impose
d'obligation générale de vigilance aux hébergeurs.
En outre, le retour au texte du Sénat permet de corriger une erreur de
rédaction : on ne « procède » pas à des diligences, on les « accomplit ».
M. le président.
La parole est à M. Pelchat, pour défendre l'amendement n° 127.
M. Michel Pelchat.
Cet amendement vise à protéger les droits d'auteurs que sont les droits de
propriété intellectuelle, artistique et industrielle - et tout le monde devrait
y être sensible dans cette enceinte.
Il tend par ailleurs à interrompre les atteintes à l'ordre public sur les
réseaux en instaurant une procédure extrajudiciaire inspirée du principe
américain du
notice and take down
- notification et retrait.
C'est, en effet, essentiellement en agissant auprès des fournisseurs d'accès
qu'il sera possible de mettre fin aux activités illicites en France des
services en ligne situés à l'étranger.
Dans ces conditions, les fournisseurs d'accès sont amenés à devenir des
interlocuteurs nécessaires dans la lutte contre les contenus illicites et il
est indispensable qu'ils soient soumis à des obligations dont le non-respect
engage leur responsabilité.
A défaut, le législateur créerait une zone de non-droit au bénéfice des sites
et hébergeurs étrangers, au détriment des ayants-droit ainsi que des sites et
hébergeurs français.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir un régime de responsabilité
propre aux fournisseurs d'accès, encadré par un décret en Conseil d'Etat.
Ce régime est compatible avec les dispositions de la directive sur le commerce
électronique applicables aux fournisseurs d'accès, qui prévoit notamment que «
l'interdiction pour les Etats membres d'imposer aux prestataires de services
une obligation de surveillance ne vaut que pour les obligations à caractère
général ; elle ne concerne pas les obligations de surveillance applicables à un
cas spécifique et, notamment, elle ne fait pas obstable aux décisions des
autorités nationales prises conformément à la législation nationale ».
Tel est le texte exact de cette directive relative au commerce électronique,
que je souhaite voir repris dans le projet de loi dont nous discutons.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Cet amendement est purement rédactionnel.
M. le président.
La parole est à Mme la ministre, pour défendre l'amendement n° 146.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
C'est après consultation
de la commission nationale informatique et libertés, la CNIL, que le
Gouvernement propose des modifications qui clarifient cet article et le
rapprochent de la loi « informatique et libertés ».
Sans envisager une infraction particulière, la rédaction nouvelle du troisième
alinéa renvoie aux dispositions applicables.
La précision apportée au quatrième alinéa prévoit un avis de la CNIL pour
l'adoption du décret, conformément aux dispositions de l'article 28-2 de la
directive du 24 octobre 1995 relatives à la protection des droits et libertés
des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements n°s 6, 7 et
8.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
Les amendements n°s 6 et 7 sont d'ordre rédactionnel.
L'amendement n° 8 vise à rétablir les sanctions pénales adoptées par le Sénat
en deuxième lecture, mais uniquement dans le cas des éditeurs de services
fournissant une fausse identité.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé les peines délictuelles
prévues par le Sénat qui s'appliquaient, d'une part, aux prestataires
techniques qui ne satisfaisaient pas à leurs obligations de conservation et de
transmission à la justice de certaines informations, d'autre part, aux éditeurs
de services en ligne fournissant une fausse identité.
Dans le premier cas, on peut admettre qu'au nom du principe d'égalité devant
la loi, les prestataires qui ne répondraient pas à une réquisition judiciaire
soient soumis aux peines contraventionnelles de droit commun.
Mais, dans le second cas, le même principe doit conduire à s'interroger sur le
respect de l'égalité de traitement des éditeurs de services de
communication.
Nous avons déjà admis la simple contravention pour les éditeurs de services en
ligne qui ne satisfont pas à l'obligation d'identification, alors que, dans le
cas d'un service de communication soumis à déclaration - fût-ce un intranet
d'entreprise - cette infraction est un délit puni d'une amende de 40 000
francs.
Peut-on aussi admettre la simple contravention dans le cas de la fourniture
d'une fausse identité ? Pourtant, l'intention de tromper le public sera dans ce
cas manifeste. De plus, l'infraction sera forcément le fait d'un éditeur
professionnel, puisque les non-professionnels ont le droit de rester anonymes,
ce qui les autorise à user d'un pseudonyme.
Il nous semble qu'il faut en tenir compte et qu'il faut aussi veiller à une
certaine égalité de traitement des éditeurs des différentes catégories de
services de communication.
Nous vous proposons donc de rétablir, dans le cas de fausse identification des
éditeurs de services en ligne, les sanctions prévues par le Sénat en deuxième
lecture, qui sont, je le rappelle, inférieures de moitié à celles qui ont été
proposées par le Gouvernement et adoptées par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 137, 125, 126, 127 et
146 ?
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
La commission est défavorable à l'amendement n° 137.
Elle serait également défavorable, s'il était maintenu, à l'amendement n° 125,
qui ne lui paraît pas compatible avec son amendement n° 3.
M. le président.
Monsieur Pelchat, répondez-vous à la sollicitation de M. le rapporteur ?
M. Michel Pelchat.
Monsieur le président, je maintiens l'amendement n° 125, car je suis convaincu
qu'il a toute sa place dans ce texte.
M. le président.
Poursuivez, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot,
rapporteur.
La commission est défavorable à l'amendement n° 126 car, de
son point de vue, la notion de « diligences appropriées » n'exclut pas la
coupure de l'accès à un contenu illicite ou dommageable.
Elle est également défavorable à l'amendement n° 127.
Sur l'amendement n° 146, la commission a émis un avis favorable ; mais elle
souhaiterait que le Gouvernement accepte de rectifier la seconde phrase du
texte proposé pour l'avant-dernier alinéa de l'article 43-6-3 de la loi du 30
septembre 1986 : il nous semble qu'il faudrait aussi faire référence à
l'article 226-17 du code pénal.
Cette phrase serait alors ainsi rédigée : « Les dispositions des articles
226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces
données. »
M. le président.
Madame le ministre, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 146 en ce sens
?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Je suis favorable à cette
rectification.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 146 rectifié, présenté par le
Gouvernement, et tendant à rédiger comme suit les deux derniers alinéas du
texte proposé par l'article 1er A pour l'article 43-6-3 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 :
« Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des
prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 des données mentionnées
au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du
code pénal sont applicables au traitement de ces données.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier
alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 137, 2, 3, 125, 126,
4, 127, 5, 6, 7 et 8 ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
S'agissant de l'amendement
n° 137, auquel je suis défavorable, je voudrais répondre à M. Renar, qui a
longuement exposé sa lecture de cette partie du texte.
Sur la question de la responsabilité des hébergeurs, je crois que le travail
parlementaire accompli et le débat public ont été très importants. Déposé il y
a plus d'un an, l'amendement a suscité de réels débats et un grand nombre de
sous-amendements. Je ne crois donc pas que l'on puisse dire que nous n'avons
pas eu le temps d'en discuter.
J'ai demandé, dès mon arrivée rue de Valois, une ample concertation sur ce
sujet. Les acteurs de l'Internet ont été au centre de cette concertation et
leurs demandes ont été sérieusement étudiées.
J'en veux pour preuve les trois progrès que j'ai évoqués ici même et qui
répondaient à leurs souhaits.
Premièrement, nous précisons les diligences appropriées pour éviter les
risques de censure de précaution - nous le verrons à l'occasion d'un autre
amendement.
Deuxièmement, nous proposons un support législatif protecteur de l'anonymat
relatif des personnes physiques, conforme à la loi « informatique et libertés
». Vous vouliez d'ailleurs, monsieur le sénateur, que l'identité des
utilisateurs ne puisse être dévoilée qu'à la demande de l'autorité judiciaire.
Ce souhait est satisfait par la rédaction actuelle.
Troisièmement, il s'agissait de revoir l'économie des peines pour
l'identification. Le régime a été renversé, les peines ont été supprimées et
nous sommes passés à une responsabilité
a posteriori
, précisément parce
que le réseau est décentralisé et que chacun peut y publier. Par conséquent,
c'est seulement l'abus de liberté d'expression qui peut être sanctionné.
Un débat démocratique a donc réellement eu lieu. S'il est vrai qu'il s'est
concentré sur un seul point, parce que le législateur doit agir avec prudence
en la matière, il n'en a pas moins produit de bons résultats.
Les hébergeurs disposent dorénavant d'un environnement juridique, et la future
loi sur la société de l'information aura à traiter les autres aspects de ce
problème.
Mais, comme j'ai eu l'occasion de le dire, ce serait faillir à notre travail
législatif que de ne pas entreprendre cette instauration d'un état de droit sur
le réseau.
Quant à la philosophie du réseau, permettez-moi, mesdames, messieurs les
sénateurs, de m'interroger. En effet, dans la mesure où le réseau est conçu
comme un nouvel espace de liberté, nous ne devons encadrer cette liberté
qu'avec beaucoup de parcimonie et de précaution.
Je me permets de faire remarquer que la représentativité des intervenants sur
le réseau n'est pas une chose contrôlable et que le poids respectif des
opinions qui sont énoncées sur le réseau et en d'autres lieux de l'expression
démocratique ne paraît pas aisé à apprécier.
Je pense donc que nous devons avancer avec beaucoup de prudence sur ce terrain
de la création d'un état de droit. C'est pourquoi nous nous sommes limités à la
responsabilité des hébergeurs.
Mais, en même temps, il me paraît tout à fait préjudiciable de remettre à plus
tard, voire à beaucoup plus tard - car le processus législatif, nous le savons
tous, prend du temps - un premier encadrement de cette responsabilité sur le
réseau.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable à la suppression de
cet article telle qu'elle est prévue par l'amendement n° 137.
M. le président.
Monsieur Renar, l'amendement n° 137 est-il maintenu ?
M. Ivan Renar.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Veuillez poursuivre, madame le ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement est
défavorable aux amendements n°s 2 et 3 de la commission.
Il est également défavorable à l'amendement n° 125, car la distinction entre
la mise en oeuvre de la responsabilité des fournisseurs d'accès et celle des
hébergeurs me paraît nécessaire. Nous considérons qu'il n'y a pas de risque de
confusion entre la position d'un fournisseur d'accès et celle d'un
hébergeur.
En ce qui concerne l'amendement n° 126, l'avis du Gouvernememt est également
défavorable. Il est en effet très important d'éviter d'instaurer une censure de
précaution ou de la suggérer à l'hébergeur, dont il n'est pas souhaitable de
réduire
a priori
l'action de diligence.
L'avis du Gouvernement est défavorable sur l'amendement n° 4. Il demeure
préférable de retenir la rédaction antérieure, qui soumet la connaissance du
caractère illicite ou préjudiciable à la saisine d'un tiers estimant que le
contenu hébergé lui cause un préjudice.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 127. Je fais miennes les
intentions de son auteur mais, encore une fois, je pense qu'il faut s'en tenir
à notre rédaction.
L'amendement n° 5 suscite également un avis défavorable du Gouvernement. Il
importe que les obligations de détention et de conservation des données de
nature à permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création
du contenu soient limitées au contenu des services dont les fournisseurs
d'accès et hébergeurs sont prestataires.
En revanche, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement
n° 6.
Enfin, le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 7 et 8.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 137.
M. Ivan Renar.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar.
J'ai l'impression d'être sur le versant de la montagne le moins ensoleillé,
madame la ministre.
M. le président.
Cela s'appelle l'ubac !
(Sourires.)
M. Ivan Renar.
Je suis d'un pays de plaine ! Le plus haut sommet, chez moi, c'est le mont
Cassel, qui culmine à cent quatre-vingts mètres, et le soleil y brille des deux
côtés.
(Nouveaux sourires.)
La représentativité des réalisateurs de tracts et d'affichettes peut également
être contestée. Il faut aborder ces questions avec une main tremblante, comme
disait Condorcet s'agissant des réformes de la Constitution.
M. Michel Charasse.
C'est une belle formule !
M. Ivan Renar.
Je ne pense pas que nous souffrions d'un excès de liberté. Il est urgent
d'attendre, mais pas de manière passive. C'est dans un esprit de citoyenneté
qu'il convient d'aborder la question des droits et devoirs des internautes,
droits qui doivent être non pas octroyés, mais élaborés dans la
concertation.
Telles sont les raisons pour lesquelles je préfère maintenir mon amendement,
qui est une sorte de pétition de principe.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 137, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 125 n'a plus d'objet.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 126.
M. Michel Pelchat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat.
Mon explication de vote vaudra également pour l'amendement n° 127, monsieur le
président.
Contrairement à ce qu'a dit Mme la ministre en ce qui concerne la distinction
entre les fournisseurs d'accès et les hébergeurs de sites, j'estime que la loi
n'est pas suffisamment précise. Selon l'interprétation qui est la mienne, ces
dispositions seront la source de contentieux, ce qui nous obligera à y revenir
et à apporter des précisions soit par la voie législative, soit par la voie
réglementaire. En tout cas, il sera nécessaire de bien faire la distinction
entre les fournisseurs d'accès et les hébergements de sites, distinction qui ne
me paraît pas forte aujourd'hui.
L'amendement n° 127 est destiné à corriger des dérives que nous avons déjà
constatées, notamment le piratage. Mais cela vaut aussi bien pour les oeuvres
culturelles que pour les activités économiques ou industrielles. Les pays qui
sont largement en avance sur nous dans l'exploitation d'Internet - pour une
fois, regardons vers les Etats-Unis ! - se sont rendu compte que ces dérives
existaient et qu'elles nécessitaient la mise en place de réglementations. C'est
d'ailleurs ce qu'ils ont fait !
La réglementation que je propose aujourd'hui - je ne cherche pas à singer les
Etats-Unis, ce n'est pas mon style - a démontré outre-Atlantique sa raison
d'être. Le développement de nos activités Internet, que j'appelle de mes voeux,
par le biais de différentes mesures qui viendront moderniser notre réseau de
communication, nous obligera à prendre des dispositions de même nature.
Pourquoi ne pas les prendre aujourd'hui, avant que ces dérives ne deviennent
trop importantes, au point que nous soyons obligés de légiférer dans l'urgence
?
On me dit qu'il faut attendre une décision de justice ! Mais dans combien de
temps interviendra-t-elle ? Combien de mois, voire d'années, devrons-nous
attendre une décision de justice qui mette fin à une exploitation que nous
condamnons sur Internet ? Certes, des recours sont possibles et c'est heureux !
Mais les délais de procédure sont longs et, pendant ce temps-là, ceux qui font
des affaires avec des exploitations condamnables pourront continuer de se
livrer tranquillement à leurs activités tandis que les fournisseurs d'accès
garantiront leur diffusion.
C'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas retirer mes amendements, qui
tendent à instaurer une certaine police sur Internet. Internet, c'est la
liberté, mais ce n'est pas l'anarchie !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 126, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 127 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 146 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 6, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er A, modifié.
(L'article 1er A est adopté.)
Article 1er C