Séance du 27 juin 2000
M. le président. « Art. 2. - L'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :
« 1° A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune indemnité n'est due en cas de refus de délivrance du certificat. » ;
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans. » ;
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités de désignation et les conditions de publication de ses avis. » ;
« 3° Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : "décision", sont insérés les mots : "de refus" ;
« 4° La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : "et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 5
M. le président.
« Art. 5. - Après l'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
précitée, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :
«
Art. 9-1
. - Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 9,
l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques,
présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le
marché international.
« Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de
trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour
fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième
alinéas.
« L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à
leurs frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de grande
instance statuant en la forme des référés procède à la désignation. Ces experts
rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur
désignation.
« En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un
expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire
du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance
statuant en la forme des référés. Cet expert, dont la rémunération est
supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans les
conditions prévues au troisième alinéa.
« L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la
remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au
propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai,
en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat ne peut plus
être refusé.
« Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire
la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du
certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.
« Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit
intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à
peine de résolution de la vente.
« En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure
prévue aux alinéas précédents demeure applicable.
« L'autorité administrative peut également procéder à l'acquisition des biens
visés au deuxième alinéa de l'article 9 pour le compte de toute personne
publique.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
«
Art. 9-2 à 9-4
. -
Non modifiés. » - (Adopté.)
Vote sur l'ensemble