Séance du 27 juin 2000







M. le président. La parole est à M. Fischer, auteur de la question n° 843, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'objet de la présente question est de faire la clarté sur le traitement fiscal du produit spécifique que constitue le contrat d'assurance de rente-survie.
En effet, ayant posé deux questions écrites sur ces contrats, la première en date du 30 avril 1998, la seconde en date du 30 septembre 1999, j'ai pu constater que les réponses successives portaient des appréciations différentes, ce qui ne manque pas de laisser perplexes les familles concernées.
Dans la première réponse de M. le ministre, il était précisé que les produits des contrats épargne-handicap sont exonérés de CSG et du prélèvement de 2 % lorsque les bénéficiaires sont exonérés d'impôt sur le revenu. Elle affirmait également que les contrats « rente-survie » sont hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
En revanche, la réponse suivante précisait que ces contrats sont exonérés de CSG pendant la durée de la capitalisation, mais que les rentes servies à l'issue de la capitalisation y sont, elles, assujetties, au motif de non-rupture de l'égalité des citoyens devant l'impôt. Il était en outre précisé que les rentes ne sont retenues dans l'assiette de l'impôt que pour une fraction du montant, modulé selon l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente.
Il semble que l'administration des impôts n'ait pas une claire appréciation des choses. Ainsi, l'UNAFAM du Rhône, l'Union nationale des amis et familles de malades mentaux, s'est vu opposer le principe selon lequel « la rente-survie constituée par les parents d'enfants handicapés en vue de leur assurer une aide financière après leur décès doit être considérée comme constituée à titre onéreux ». De ce fait, l'association a dû saisir le tribunal administratif sur de nombreux dossiers.
Je considère, comme nombre de mes collègues, que la rente-survie doit faire l'objet d'un traitement fiscal particulier, tenant compte du fait que les enfants handicapés doivent impérativement voir leur subsistance assurée après le décès de leurs parents.
C'est pourquoi je vous prie, monsieur le secrétaire d'Etat, de bien vouloir nous apporter tous éclaircissements nécessaires sur le traitement fiscal de cette catégorie particulière d'épargne et, en outre, de nous faire savoir si vos services départementaux ont reçu les directives nécessaires, de façon à clarifier cette situation.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etatà l'industrie. Comme M. Fischer l'a indiqué au début de son intervention, cette question a déjà fait l'objet de deux réponses écrites. Je reprendrai ici les termes essentiels de la réponse du 30 septembre 1999, pour bien préciser dans quel cadre nous nous situons.
Le II de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a modifié l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale afin d'exonérer expressément de CSG « les produits des contrats visés au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts ».
Ce dispositif a pour effet d'exonérer de CSG les produits capitalisés sur les contrats d'épargne-handicap et de rente-survie pendant toute la période de constitution du capital. Nous sommes clairs, monsieur le sénateur. Il s'agit d'une exception à l'assujettissement à la CSG des produits capitalisés sur les contrats d'assurance-vie classiques, assujettissement qui est prévu par le 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale relatif aux produits de placements.
L'exonération ne vise donc pas la rente viagère servie à l'issue du contrat de rente-survie. Celle-ci est en effet assujettie à la CSG sur les revenus du patrimoine, en application du b du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la CRDS et au prélèvement social de 2 %.
Une exonération des seules rentes viagères issues des contrats de rente-survie ne peut pas être envisagée car elle serait contraire au principe d'égalité devant l'impôt. En effet, les rentes viagères constituées à titre onéreux au bénéfice de personnes handicapées peuvent avoir des origines diverses, comme la conversion en rente d'un capital reçu en dommages et intérêts à la suite d'un accident ou d'un capital reçu par donation.
J'ajoute que les modalités d'imposition des rentes viagères constituées à titre onéreux sont favorables puisque, conformément au 6 de l'article 158 du code général des impôts, ces rentes ne sont retenues dans l'assiette de l'impôt sur le revenu que pour une fraction de leur montant qui dépend de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente : 70 % si le bénéficiaire est âgé de moins de cinquante ans ; 50 % si le bénéficiaire est âgé de cinquante à cinquante-neuf ans inclus ; 40 % si le bénéficiaire est âgé de soixante à soixante-neuf ans inclus ; 30 % si le bénéficiaire est âgé de plus de soixante-neuf ans.
Les mêmes modalités d'assiette sont applicables pour calculer la CSG, la CRDS et le prélèvement social de 2 % qui sont dus sur les revenus du patrimoine.
La mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositions aboutit donc, monsieur le sénateur, à une situation favorable aux personnes handicapées : la constitution du capital qui sera disponible à l'échéance des contrats de rente-survie ou d'épargne-handicap est doublement aidée par l'octroi de la réduction d'impôt sur les primes versées, j'en ai parlé au début de mon propos, et de l'exonération d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des produits capitalisés pendant la phase de constitution de l'épargne. Ce n'est qu'à l'échéance du contrat que la fiscalité devient celle du droit commun, comme il est normal.
Je vous précise enfin que le Gouvernement est particulièrement attaché à une application homogène de la loi fiscale sur l'ensemble du territoire national et que, à cet effet, une instruction administrative, qui sera publiée au Bulletin officiel des impôts, rappellera les règles que je viens, grâce à vous, d'exposer, je l'espère, avec clarté.
M. Guy Fischer. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre réponse circonstanciée sur un sujet très ardu. Toutefois, je regrette de devoir vous le dire - sans être un spécialiste, je connais tout de même bien le problème - elle ne pourra sans doute pas satisfaire les familles concernées.
En effet, s'il existe un barème indiscutable en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, tenant compte de l'âge du bénéficiaire au décès du parent assuré, il n'en est pas de même s'agissant de la contribution sociale généralisée, la CSG, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS, et le prélèvement social de 2 %.
Lors de la constitution du capital, une personne qui versera, par exemple une cotisation de 8 000 à 9 000 francs par an bénéficiera, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un montant déductible de seulement 2 000 francs environ.
Enfin, en vertu du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt, que vous avez rappelé, la rente versée sera réduite de 10 % du fait de l'application des taxes sociales, soit 2 400 francs pour une rente annuelle de 24 000 francs.
Il convient de noter que ces prélèvements n'existaient pas à l'époque de la création de la rente-survie. Ainsi que l'affaire AXA l'a mis en lumière, les personnes qui ont compté assurer l'avenir de leurs enfants handicapés sur des produits d'épargne stables se trouvent à la merci à la fois des compagnies d'assurance et d'un certain alourdissement de la fiscalité.
Aussi, malgré ce que vous venez de préciser fort opportunément, je persiste à penser qu'il est nécessaire de revoir ce dispositif, afin d'assurer un revenu convenable aux personnes handicapées, eu égard à leurs besoins en soins, en appareillage et, surtout, en accompagnement humain. Ces personnes, notamment lorsqu'elles ont perdu leurs parents, sont déjà confrontées au problème que leur pose leur âge, et on connaît le problème des personnes handicapées vieillissantes.
De la même façon, en élargissant mon propos, il est primordial de veiller à ce que la protection sociale des citoyens ne soit pas à la merci des systèmes dont l'unique raison d'être est le profit.

MODE DE CALCUL DE LA TAXE SUR LES EMPRISES
SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL