Séance du 21 juin 2000
M. le président. « Art. 9. - I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.
« II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
« Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.
« Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
« III. - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
« 2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
« 3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme.
« IV. - En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 18, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I de cet article :
« I. - La section I du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-61 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-6-1. - Dès qu'une commune respecte l'obligation qui lui incombe, en application du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loin° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, de réaliser une aire d'accueil, le maire ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté, interdire le stationnement sur le territoire de la commune, en dehors des aires d'accueil aménagées, des résidences mobiles mentionnées au même article.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.
« Elles ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage lorsque ceux-ci sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, lorsqu'ils disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ou qu'ils stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 dudit code. »
Par amendement n° 21, le Gouvernement propose de rédiger ainsi la première phrase du I de l'article 9 :
« Dès lors qu'une commune respecte les obligations qui lui incombent en application de l'article 2 de la présente loi, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune de résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 18.
M. Jean-Paul Delevoye rapporteur. Compte tenu du dépôt tardif de l'amendement n° 21, la commission des lois n'a pu l'examiner. Cependant, sur le fond, les solutions proposées par la commission et par le Gouvernement sont assez proches puisque celui-ci admet désormais, comme l'avait demandé le Sénat, que le maire puisse prendre un arrêté d'interdiction dès la réalisation d'une aire d'accueil, et non pas à compter de la réalisation de l'ensemble des obligations. Je me réjouis de cette évolution.
Toutefois, l'amendement n° 21 est incompatible avec l'amendement n° 18, qui prévoit en outre l'intégration de cette disposition dans le code général des collectivités territoriales, dans la mesure où cela concerne, à l'évidence, les pouvoirs de police du maire. Tenant beaucoup à cette codification, nous ne pouvons nous rallier à la proposition du Gouvernement même si, sur le fond - la mise en place des procédures d'interdiction du stationnement sur les zones périphériques dès la réalisation de l'aire d'accueil - celle-ci nous donne satisfaction.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 21 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 18.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. En fait, le Gouvernement avait déposé un seul amendement mais, par une alchimie dont je n'ai pas le secret, celui-ci a été scindé en trois. Peut-être cela était-il préférable pour assumer un parallélisme avec les amendements de la commission. Néanmoins, l'amendement gouvernemental s'entend comme un tout.
Je suis très clair : je souhaite la reprise de la présentation initiale, c'est-à-dire un seul amendement regroupant les amendements n°s 21, 22 et 23.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 21 rectifié, déposé par le Gouvernement, et tendant :
A. - A rédiger ainsi la première phrase du I de cet article :
« Dès lors qu'une commune respecte les obligations qui lui incombent en application de l'article 2 de la présente loi, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. »
B. - A rédiger ainsi le II de cet article :
« II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I sur un terrain n'appartenant pas au domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants ainsi qu'au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
« Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquilité publiques.
« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi, à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'explusion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile. »
C. - A remplacer les III et IV de cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
« III. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I sur un terrain appartenant au domaine public, le juge administratif peut prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi, à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'explusion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés.
« IV. - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
« 2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
« 3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 433-3 du code de l'urbanisme.
« V. - En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile. »
Vous avez la parole, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Avec cet amendement, le Gouvernement souhaite le maintien de la non-codification de cet article, le rétablissement de la compétence du tribunal administratif pour les terrains publics - le Gouvernement a considéré en effet qu'il n'était pas opportun, à l'occasion d'un texte, si spécifique soit-il, de modifier les répartitions de compétences entre les juridictions - et, enfin, la limitation des nouveaux pouvoirs du juge au seul cas où il serait saisi par le maire. Tels sont les trois objets de l'amendement n° 21 rectifié.
Le Gouvernement est par conséquent défavorable aux amendements de la commission.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 21 rectifié ?
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. J'ai déjà indiqué que le dépôt des amendements n°s 21, 22 et 23 ayant été tardif, la commission n'a pas abordé ces sujets. Je peux cependant dire qu'il y a dans l'amendement n° 21 rectifié des points sur lesquels nous sommes d'accord sur le fond.
Ainsi, nous sommes favorables au fait que le juge administratif retrouve sa compétence. C'était une de nos divergences avec l'Assemblée nationale.
En revanche, nous ne sommes pas favorables aux dispositions de ce qui était l'amendement n° 23, dispositions qui concernent les biens économiques, sujet cher à M. About notamment. Vous retenez le critère de l'entrave à l'activité ; nous retenons celui de l'atteinte à l'activité.
La différence de fond porte sur la codification. Vous ne pouvez adhérer à notre démarche, car vous souhaitez le maintien de la non-codification, alors que nous réaffirmons, nous, le principe de la codification de ces dispositions dans le code général des collectivités territoriales.
Par conséquent, nous maintenons nos amendements et nous sommes défavorables à l'amendement n° 21 rectifié.
M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, je me permets de vous faire observer que le fait de scinder votre amendement en trois aurait peut-être permis à la commission d'en retenir une partie, alors que, maintenant, c'est tout ou rien !
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 19, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II de cet article :
« II. - La section I du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-6-2. - I. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1 sur un terrain n'appartenant pas au domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants ainsi qu'au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
« Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
« Le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux mêmes fins, lorsque le stationnement de résidences mobiles, en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1, sur un terrain privé affecté à une activité à caractère économique est de nature à porter atteinte à ladite activité.
« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à défaut de quitter le territoire communal, et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au vu de la seule minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
« II. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, en cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1 sur un terrain appartenant au domaine public, le juge administratif peut prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à défaut de quitter le territoire communal, et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés.
« III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage, lorsque ceux-ci sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, lorsqu'ils disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ou qu'ils stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 dudit code. »
M. le rapporteur s'est exprimé et M. le secrétaire d'Etat a fait part de son avis défavorable.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 20, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de supprimer le III et le IV de l'article 9.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Le Gouvernement a déjà fait part de son avis défavorable.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la nouvelle lecture.
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