Séance du 14 juin 2000







M. le président. Par amendement n° 205, M. Othily propose d'insérer, après l'article 12 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 755-10. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 755-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics sont assumés par les caisses d'allocations familiales dans les mêmes conditions que celles fixées pour les autres ressortissants et ce, à compter du 1er septembre 2000. »
La parole est à M. Othily.
M. Georges Othily. Il existe des dispositions spécifiques à l'outre-mer qui aboutissent à ce que les fonctionnaires des collectivités locales ne bénéficient pas des prestations familiales de droit commun. Cela se traduit, pour ces catégories, par un régime de prestations familiales inférieur à celui des autres salariés d'environ 10 %, à l'absence de droit aux allocations de logement et à l'action sociale des caisses d'allocations familiales. C'est d'autant plus injuste que certains de ces fonctionnaires touchent à peu près le même salaire que les personnes qui bénéficient de ces prestations.
De plus, il existe une inégalité flagrante au sein même des collectivités puisque les agents qui ne sont pas dans une situation statutaire, situation courante chez nous, restent attachés aux avantages servis par les caisses d'allocations familiales.
Cette situation rend, par ailleurs, la gestion des prestations familiales plus complexe : les prestations familiales des fonctionnaires locaux sont gérées par leur collectivité de rattachement, dont ce n'est pas le métier originel, et cela oblige la caisse d'allocations familiales à mener des contrôles afin d'éviter des doubles paiements.
Ce constat n'est pas nouveau puisqu'il a fait l'objet de débats précis lors des assemblées régionales des caisses d'allocations familiales d'outre-mer en novembre 1995 et 1997. Les délibérations prises dans le sens d'un rattachement des fonctionnaires des collectivités locales à la caisse d'allocations familiales prises par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales de la Réunion et de la Guadeloupe avaient été cassées par le ministère de l'emploi et de la solidarité.
Le motif d'annulation invoqué par le ministère repose sur les dispositions de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas été rendues applicables aux départements d'outre-mer en raison de l'existence, dans ces départements, de plusieurs régimes de prestations familiales ayant notamment des modalités de financement distinctes. Ainsi, les prestations familiales versées aux fonctionnaires de l'Etat résidant dans ces départements sont financées sur le budget de l'Etat en vertu de l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent amendement tend donc à modifier l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale, afin de rétablir une véritable égalité dans les départements d'outre-mer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. La commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Monsieur Othily, partout en France, sur le territoire métropolitain comme outre-mer, les prestations sociales aux fonctionnaires de l'Etat sont gérées par l'Etat et non pas par les caisses d'allocations familiales. Ces compétences ne peuvent donc pas être transférées, sauf évidemment par suite d'une modification législative, mais alors la cohérence de la fonction publique d'Etat ne serait plus assurée.
M. le président. Monsieur Othily, maintenez-vous votre amendement ?
M. Georges Othily. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 205, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 238 rectifié, MM. Lise, Larifla, Désiré et les membres du groupe socialiste proposent d'insérer, après l'article 12 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 42-13 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. .... - Par convention entre l'Etat et le conseil général, est mis en place à compter du 1er janvier 2001 un revenu de solidarité en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion, après avoir été depuis deux ans au moins au RMI.
« Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
« Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
« Le financement du revenu de solidarité est assuré par l'Etat, qui participe à hauteur de l'allocation moyenne versée dans les départements d'outre-mer au titre du revenu minimum d'insertion, et par le conseil général concerné pour le complément. Les dépenses du conseil général sont prélevées sur le crédit prévu à l'article 38.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. Lise.
M. Claude Lise. Comme vous le savez, les départements d'outre-mer sont malheureusement caractérisés par un nombre très important de bénéficiaires du RMI. Il faut savoir que 22 000 d'entre eux sont âgés de plus de cinquante ans et que près de 5 000 ont plus de soixante ans. Plus de 6 500 sont RMIstes depuis que la loi a été votée, c'est-à-dire depuis plus de dix ans, et 8 000 autres le sont depuis plus de cinq ans.
Beaucoup de ces RMIstes ont commencé à travailler très jeunes, notamment dans des secteurs éprouvants, comme le bâtiment et les travaux publics. Pour nombre d'entre eux, il est donc tout à fait illusoire d'envisager un retour à l'emploi.
Par ailleurs, ils occupent souvent une partie des possibilités d'insertion - je pense aux contrats d'insertion par l'activité qui ont été créés par la loi de 1994 - qui seraient beaucoup plus utilement offertes à un public plus jeune.
Nous proposons donc un dispositif analogue à une préretraite, à partir de cinquante ans, pour les bénéficiaires du RMI depuis plus de deux ans.
La situation matérielle de ces personnes serait sensiblement améliorée puisqu'elles pourraient percevoir 2 700 francs par mois au lieu de 1 800 francs actuellement.
En outre, le coût d'un tel dispositif serait nul, l'Etat apportant le montant l'allocation versé et le conseil général le solde, financé sur les crédits d'insertion du RMI.
Les difficultés des conseils généraux ayant été évoquées tout à l'heure, je signale qu'en réduisant le nombre de RMIstes grâce à un tel dispositif on soulagerait d'autant les crédits sociaux inscrits au budget des départements !
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. La commission est défavorable à cet amendement. Elle craint, en effet, que ce dispositif non seulement ne favorise le travail dissimulé - nous ne nous faisons aucune illusion sur ce point -, mais encore n'incite pas à un retour à l'activité.
Si le RMI est parfois utilisé comme complément de ressources, l'objectif initial du législateur n'était pas celui-ci ; il était de faciliter l'insertion, tout en sachant qu'à partir d'un certain âge c'est illusoire.
Enfin, si cet amendement a aussi pour objet de maîtriser l'évolution des crédits d'insertion départementaux, il est d'ores et déjà satisfait par l'amendement n° 113 rectifié de la commission des affaires sociales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cet amendement, qui est déposé par M. Lise, président du conseil général de la Martinique, et qui reprend une proposition du rapport Fragonard, a pour objet d'instituer, pour les bénéficiares du RMI âgés de plus de cinquante ans, un dispositif que l'on pourrait qualifier de système de préretraite.
Comme M. Lorrain vient de le dire, on peut craindre, les dispositifs d'insertion disparaissant au-delà de cinquante ans, une clause d'automaticité en quelque sorte.
Cela étant, on voit bien l'intérêt d'une telle mesure. C'est pourquoi le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 238 rectifié, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12 bis.

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