Séance du 14 juin 2000
M. le président. Par amendement n° 179, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 9 quinquies , une division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre ...
« De l'organisation des transports. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. C'est un amendement de coordination avec les amendements qui vont venir en discussion immédiatement après.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean Huchon, rapporteur pour avis. La commission des affaires économiques émet un avis défavorable. En effet, il aurait fallu placer cette division additionnelle avant l'article 7 bis , qui concerne la conférence paritaire des transports.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. M. Huchon a raison : l'article 7 bis devrait effectivement être placé sous l'intitulé : « De l'organisation des transports. »
Mais comme nous ne pouvons pas revenir en arrière, je propose que nous apportions cette correction au cours de la prochaine lecture.
M. Jean Huchon, rapporteur pour avis. Dans ces conditions, la commission des affaires économiques émet un avis favorable sur l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 179, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 9 quinquies .
Je suis maintenant saisi de trois amendements présentés par le Gouvernement.
Par amendement n° 180, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 9 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, par dérogation à la loi du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, et aux prescriptions du chapitre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, les effets des conventions et des autorisations relatives aux services réguliers publics de transport routier de personnes peuvent être prorogés par les autorités organisatrices compétentes pour une durée ne pouvant excéder dix-huit mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Dans ce délai, une loi définira un nouveau dispositif d'organisation des transports publics terrestres de personnes, portant en particulier sur les modalités d'attribution des lignes, les financements et la gestion de ce service public. Cette loi précisera également les conditions dans lesquelles s'effectuera le passage du dispositif actuel à ce nouveau dispositif. »
Par amendement n° 181, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 9 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le transport public fluvial en Guyane est soumis :
« 1° - aux conditions de capacités financières et professionnelles définies par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
« 2° - à des conditions relatives aux caractéristiques techniques des embarcations, précisées par décret en Conseil d'Etat. » Par amendement n° 183 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 9 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« A. - Le 2° du B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation ».
« B. - Le C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation ».
« C. - Il est complété par un D ainsi rédigé :
« D. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.
« Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population. »
« II. - L'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Ces trois amendements portent sur la question des transports.
Le Gouvernement avait été habilité, à la suite de l'adoption d'un amendement d'origine parlementaire, à légiférer par ordonnance jusqu'au 26 avril 2000 dans le domaine des transports intérieurs dans les départements d'outre-mer.
Un texte a été soumis à une longue concertation puis présenté aux assemblées locales, qui l'on repoussé. En conséquence, nous nous trouvons devant un vide juridique.
C'est pourquoi le Gouvernement propose, tout d'abord, de prévoir une période de dix-huit mois où sont validées les conventions et les autorisations actuelles dans l'attente d'un nouveau dispositif qui sera fixé par la loi. Il est très important, pour des raisons de responsabilité et de sécurité, que nous ne nous trouvions pas dans un vide juridique à la Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane.
C'est l'objet de l'amendement n° 180, qui tend à déroger à la loi Sapinen matière d'appel d'offres concernant les attributions de lignes de transports et à maintenir la situation actuelle dans l'attente d'une législation adaptée.
L'amendement n° 181 vise à organiser le transport public fluvial en Guyane. Là encore, il s'agit de faire face à des problèmes de responsabilité éventuelle concernant les caractéristiques techniques des embarcations et les capacités financières et professionnelles de ceux qui exercent cette activité.
L'amendement n° 183 rectifié donne une liberté d'usage pour 10 % de la dotation du fonds d'investissement routier au département - cette disposition, qui était en vigueur antérieurement, avait été supprimé - et prévoit la même disposition pour les communes. Enfin, il prévoit une affectation de 3 % du fonds d'investissement routier des transports, le FIRT, qui est financé par une taxe sur l'essence, pour l'organisation des réseaux urbains de transports, problème qui devient important, voire crucial, notamment en Martinique, à Fort-de-France, mais aussi en Guadeloupe et en Guyane.
Je précise que la Réunion n'est pas concernée par cette dernière disposition.
Tels sont les trois amendements relatifs aux transports qui visent à compenser l'absence de dispositions légales pour des activités importantes au regard tant de l'économie des départements d'outre-mer que du service rendu aux voyageurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires économiques sur ces trois amendements ?
M. Jean Huchon, rapporteur pour avis. La commission émet un avis favorable sur ces amendements importants qui visent à remédier à une carence des équipements dans les DOM.
M. Othily avait soulevé le problème de la Guyane, où, la population étant peu nombreuse, le dispositif qui vise les villes de plus de 50 000 habitants ne pouvait être appliqué. Peut-être conviendrait-il de prévoir une dérogation.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Monsieur Huchon, en réalité, une seule agglomération est concernée dans chaque département. Et si Cayenne, de mémoire, a environ 30 000 habitants, l'agglomération, elle, dépasse les 50 000, et c'est à ce niveau que se posent les questions d'organisation des transports urbains de voyageurs.
M. José Balarello, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, peut-être conviendrait-il de préciser que cette disposition s'applique non seulement aux villes mais également aux agglomérations de plus de 50 000 habitants.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. C'est déjà dans le texte où il est écrit : « et des établissements publics de coopération intercommunale ».
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 180, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9 quinquies.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 181, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9 quinquies.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 183 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9 quinquies.
TITRE II
DE L'ÉGALITÉ SOCIALE
ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
Article 10