Séance du 5 juin 2000







M. le président. « Art. 27. - Il est inséré, dans la même loi, un article 34-2 ainsi rédigé :
« Art. 34-2 . - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.
« La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
« Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Pour l'application des articles 41-3 et 41-4, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-2.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans le mois suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus aux critères et obligations prévus au précédent alinéa. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 200 est présenté par Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 225 est déposé par M. Pelchat.
Tous deux tendent, dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, après les mots : « ses modalités de commercialisation » à insérer les mots : « , la durée des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public, la contribution au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, ».
Par amendement n° 99, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : « modalités de commercialisation, » d'insérer les mots : « la contribution au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, »
La parole est à Mme Pourtaud, pour défendre l'amendement n° 200.
Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement a un double objet. Il vise d'abord à prévoir une durée minimale des contrats liant les distributeurs de services sur le satellite aux éditeurs de services. C'est un problème que nous venons de traiter tout à l'heure pour le câble.
La généralisation des formules d'abonnement à la carte sur le câble, comme sur le satellite, pose des problèmes aux éditeurs de services. En effet, la liberté de choix donnée à l'abonné permet à ce dernier de modifier chaque mois l'offre de chaînes auxquelles il a accès et de ne payer que les chaînes qu'il regarde.
Ce système est très inquiétant pour les chaînes thématiques, dont les ressources restent globablement dépendantes à 75 % des abonnements. Ces formules se caractérisent par une très grande opacité pour les chaînes, car elles n'établissent, en fait, aucune relation entre le prix payé par l'abonné et la rémunération de la chaîne, le distributeur fixant unilatéralement la valeur d'une chaîne dans un catalogue d'offres optionnelles, mais groupées, sans qu'il soit possible d'en indivisualiser le coût dans la facture payée par l'abonné.
Cependant, la conséquence la plus grave pour les chaînes est l'absence totale de visibilité sur leurs ressources : le nombre d'abonnés pour une chaîne donnée est susceptible de variations d'un mois à l'autre, variations que la chaîne est incapable de prévoir et qu'elle découvrira a posteriori, chaque mois, lorsque l'opérateur le lui indiquera.
Il devient impossible, dans ces conditions, pour une chaîne d'établir un budget prévisionnel annuel en recettes, alors que ses charges, dont ses engagements dans la production, sont fixées annuellement, voire pluri-annuellement.
Le second objet de notre amendement est d'assortir la déclaration faite auprès du CSA par un distributeur de services par satellite d'une obligation semblable à celle que nous avons proposée à l'article 26 pour l'autorisation d'exploitation d'un réseau câblé.
La réglementation actuelle concernant le satellite recèle une rupture dans la chaîne des dispositifs d'encadrement que souhaite le législateur en faveur du développement de l'industrie de programmes française et européenne.
Les distributeurs collectent et gèrent les ressources de la télévision diffusée par le satellite. Or aucune obligation de contribution à l'industrie de programmes similaire à celles qui pèsent sur les éditeurs de services ne pèse sur les distributeurs de ces mêmes services.
Afin d'éviter que ces distributeurs de services ne proposent au public que des services établis hors de France et qui ne seraient donc soumis à aucune obligation en matière de soutien à la production française, la loi a prévu de confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel un droit de regard sur la composition de l'offre de services.
Comme je viens de l'indiquer, les recettes provenant des abonnements représentent aujourd'hui globalement 75 % des ressources des services, le développement de la publicité étant aujourd'hui handicapé par une série de contraintes spécifiques.
La tendance à la baisse généralisée des redevances versées par les distributeurs aux éditeurs met ces derniers dans une situation de contrainte de plus en plus difficile entre des obligations d'investissements et un resserrement de leurs ressources.
Ces engagements de contribution à l'industrie de programmes, qui pèsent sur l'amont de la chaîne des ressources, ne pourront être supportés que s'ils pèsent également sur l'opérateur, en aval, qui collecte ces ressources.
Tel est le double objet de notre amendement : d'une part, fixer une durée minimale aux contrats passés entre les distributeurs et les éditeurs de services satellitaires et, d'autre part, octroyer au CSA la faculté de veiller au respect de l'obligation de contribution des distributeurs au développement des services.
M. le président. La parole est à M. Pelchat, pour présenter l'amendement n° 225.
M. Michel Pelchat. J'avais déjà déposé, en première lecture, un amendement identique, qui avait été adopté par notre assemblée.
En cohérence avec ceux que j'ai défendus précédemment, il s'inscrit dans l'égalité de traitement entre le câble et le satellite. Ce que nous avons exigé tout à l'heure pour le câble peut l'être pour le satellite. Cela me paraît être une excellente chose et aller dans le bon sens.
Il est également souhaitable que le CSA exerce, sur cette contribution des distributeurs de services par satellite au développement de l'industrie des programmes, un contrôle, que ce soit pour les programmes français ou européens.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 99 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 200 et 225.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'amendement n° 99 vise à revenir au texte du Sénat. Il s'agit d'une disposition proposée par cinq groupes politiques qui prévoit la possibilité d'une contribution des distributeurs au développement des services diffusés.
Quant aux amendements n°s 200 et 225, ils seront satisfaits par les amendements n°s 99 et 103 de la commission. Si je fais prévaloir ces derniers amendements, c'est notamment parce que l'amendement n° 103 comporte l'attribution d'un pouvoir au CSA pour intervenir dans les relations entre le satellite et les services.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 200, 225 et 99 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable, pour les mêmes raisons que celles que j'ai exposées précédemment à propos du même dispositif prévu pour le câble.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Comme nous l'avons fait pour la même obligation imposée au réseau câblé et compte tenu des indications données par Mme la ministre, nous retirons l'amendement n° 200.
M. le président. L'amendement n° 200 est retiré.
Monsieur Pelchat, maintenez-vous votre amendement n° 225 ?
M. Michel Pelchat. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 225, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 99 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 100, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer le quatrième alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de cohérence avec le retour au dispositif du Sénat sur le numérique de terre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 100, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par l'amendement n° 101, M. Hugot, au nom de la commission, propose au début de l'avant-dernier alinéa du texte présenté, par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « Un décret en Conseil d'Etat » par les mots : « Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat tendant à attribuer au CSA le pouvoir de fixer les seuils de services indépendants dans les bouquets satellitaires sous la forme de décision homologuée par décret en Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car même si le dispositif proposé mérite d'être examiné dans son ensemble, il pose tout de même des problèmes.
En effet, vous proposez, monsieur le rapporteur, que le CSA fixe lui-même la proportion des chaînes indépendantes. Comme pour le câble, vous souhaitez, par l'amendement n° 103, qu'il fixe la durée minimale des contrats de diffusion des chaînes, ce qui ne me paraît pas nécessaire.
Conscients que ces décisions empiètent sans doute à l'excès sur la compétence du pouvoir réglementaire, vous proposez ensuite, par l'amendement n° 106, qu'elles soient homologuées - pour reprendre votre expression - par décret en Conseil d'Etat. Je note d'ailleurs que vous proposez cette homologation pour le satellite et pas pour le câble. Or, s'agissant en particulier de la proportion de chaînes indépendantes, il s'agit d'une mesure destinée à sauvegarder le pluralisme qui doit être suffisamment encadré par la loi, ainsi que l'exige le Conseil constitutionnel.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 101, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 102, M. Hugot, au nom de la commission, propose :
I. - Après les mots : « des services concernés », de supprimer la fin de l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
II. - En conséquence, dans le même alinéa, de supprimer les mots : « , d'une part, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat tendant à permettre au service satellitaire contrôlé par un distributeur de services d'entrer dans le quota minimum de services indépendants dans un bouquet satellitaire.
L'exclusion prévue par l'Assemblée nationale est absolument irréaliste compte tenu du fait que la plupart des chaînes thématiques françaises sont contrôlées par un distributeur de services.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 102, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 103, M. Hugot, au nom de la commission, propose, après l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte adopté par le Sénat attribuant au CSA le pouvoir de fixer par une décision homologuée par décret en Conseil d'Etat la durée minimale des contrats passés entre les distributeurs de services satellitaires et les éditeurs de services.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 104 rectifié, M. Hugot, au nom de la commission, propose, dans le dernier alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « le mois » par les mots : « les quinze jours ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte du Sénat fixant à quinze jours le délai dans lequel le CSA peut s'opposer à l'exploitation ou à la modification d'une offre de services diffusée par satellite.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable, car la durée d'un mois est nécessaire.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 104 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 105, M. Hugot, au nom de la commission, propose, à la fin du dernier alinéa du texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067, de remplacer les mots : « aux critères et obligations prévues au précédent alinéa » par les mots : « à la déclaration préalable ou aux obligations fixées en application des quatrième et cinquième alinéas ».
Par amendement n° 226, M. Pelchat propose, dans le dernier alinéa de l'article 27, après les mots : « cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus », d'insérer les mots : « à la déclaration préalable ou ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 105.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. Pelchat, pour défendre l'amendement n° 226.
M. Michel Pelchat. Il s'agit d'un amendement de coordination, qui permet de revenir au texte précédemment voté par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 226 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l'amendement n° 105.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 105 et 226 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 105, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 226 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 106, M. Hugot, au nom de la commission, propose de compléter in fine le texte présenté par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnées dans le présent article sont publiées au Journal officiel de la République française après avoir été homologuées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à revenir au texte du Sénat concernant les modalités d'exercice du pouvoir de décision confié au CSA par l'article 27.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 106, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27 bis A