Séance du 5 juin 2000







M. le président. « Art. 21. - L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : "La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre, en mode analogique ou en mode numérique, autre que ceux... (Le reste sans changement.) " ;
« 1° bis Le deuxième alinéa est complété par les mots : ", et du développement de la télévision numérique de terre" ;
« 2° Le 2° bis est ainsi rédigé :
« bis La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.
« Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :
« - soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont 5 % au moins du total provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;
« - soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ; »
« 2° bis Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« bis Le développement, par des dispositifs adaptés, de l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ; »
« 3° Le septième alinéa (3°) est supprimé ;
« 4° Dans le dixième alinéa (5°), les mots : "et culturels" sont remplacés par les mots : ",culturels et environnementaux ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les principes du développement durable" ;
« 5° Après le dix-septième alinéa (12°), sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du territoire ;
« 14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ;
« 15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir et à le compléter. » ;
« 6° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27 et afin de faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 pourront être régulièrement révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés. Toutefois, toute modification substantielle de l'un des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 autorise le Conseil supérieur de l'audiovisuel à constater la caducité de l'autorisation de l'usage des fréquences et à publier un nouvel appel aux candidatures. »
Par amendement n° 59, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : "I. - La délivrance des autorisations d'usage des fréquences pour chaque nouveau service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne... (Le reste sans changement.) " ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec le retour au système d'allocation des fréquences hertziennes terrestres numériques multiplexe par multiplexe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 60, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer le troisième alinéa (1° bis ) de l'article 21.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de cohérence avec le retour au texte du Sénat s'agissant du numérique de terre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, puisque la commission propose de supprimer la faculté donnée au CSA et aux chaînes de télévision d'adapter, au vu des évolutions, les conventions pour le numérique de terre. Or, je crois que cette souplesse est nécessaire.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 61 est présenté par M. Hugot, au nom de la commission.
L'amendement n° 158 est déposé par MM. Ralite, Renar, Mme Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux visent à rédiger comme suit les septième et huitième alinéas de l'article 21 :
« - soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;
« - soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents et 10 % de nouvelles productions ; ».
Les deux amendements suivants sont présentés par M. Pelchat.
L'amendement n° 2 tend, à la fin du troisième alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 21 pour le 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « 5 % au moins du total provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ; », par les mots : « un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ; ».
L'amendement n° 3 vise, à la fin du dernier alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 21 pour le 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « ou de nouvelles productions ; » par les mots : « et 10 % de nouvelles productions ; ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 61.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le texte du Sénat relatif au régime de diffusion des oeuvres musicales d'expression française. Le texte adopté par l'Assemblée nationale remet en cause un dispositif très complexe, méritant peut-être quelques allégements mais qui a recueilli l'accord des représentants de la filière musicale, selon ce qu'a indiqué Mme le ministre de la culture et de la communication devant l'Assemblée nationale.
Nous ne souhaitons pas remettre cet équilibre en cause.
M. le président. La parole est à M. Ralite, pour défendre l'amendement n° 158.
M. Jack Ralite. Cet amendement vise, à l'instar de ce que nous proposions en première lecture, à faire correspondre la réalité des obligations de diffusion musicale aux nouveaux formats radiophoniques.
Le CSA doit pouvoir permettre, par dérogation, à des radios participant à la mise en oeuvre du patrimoine musical, de diffuser 60 % de titres francophones et un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total.
Pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents, 35 % de titres francophones devraient être diffusés, dont 25 % provenant de nouveaux talents et 10 % de nouvelles productions.
Cet amendement devrait coller au plus près de la réalité radiophonique et permettre l'expression de sa diversité tout en valorisant l'émergence de nouveaux talents ou de nouvelles productions.
La politique des quotas, que nous avons défendue bien des fois, pour survivre doit faire montre de sa capacité à s'adapter.
Cet amendement, nous n'en doutons pas, y contribuera. Aussi, nous nous en remettons à la sagesse de notre Haute Assemblée pour l'adopter.
M. le président. La parole est à M. Pelchat, pour défendre les amendements n°s 2 et 3.
M. Michel Pelchat. Après ce qui vient d'être excellement dit par M. le rapporteur et par M. Ralite, je souhaite simplement insister sur le fait qu'il s'agit d'une mesure dérogatoire donnant lieu à une convention spécifique signée avec le CSA.
Le système des 40 % de chansons d'expression française dont une moitié de nouveaux talents ou de nouvelles productions reste la règle mais, pour quelques formats radiophoniques tout à fait spécifiques, il peut être signé des conventions qui y dérogent, permettant de diffuser jusqu'à 10 % du total de nouvelles productions, dont au moins un titre par heure. Cela représente entre 5 % et 7 % dans l'immédiat, selon le nombre de titres qui sont diffusés chaque heure sur les différentes radios.
Parallèlement, les stations qui veulent se spécialiser sur les jeunes talents pourraient voir abaisser leur quota total à 35 % à condition qu'il y ait 25 % de jeunes talents et 10 % de nouvelles productions. Si elles veulent diffuser aussi quelques disques ressortissant au patrimoine, cela vient s'ajouter aux 35 %. Personne ne s'en plaindrait, en tout cas pas ceux qui souhaitent défendre la chanson française.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 2 et 3 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Tout en saluant le travail d'impulsion de M. Pelchat, puisque son amendement avait été retenu en première lecture, la commission estime que les amendements n°s 2 et 3 sont satisfaits par l'amendement n° 61.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 61 et 158, ainsi que sur les amendements n°s 2 et 3 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Nous abordons là un sujet tout à fait important pour la diversité de l'offre radiophonique.
Le paysage s'est considérablement modifié depuis la loi de 1986, pour aller vers des formats spécifiques de plus en plus divers.
Il me semble donc juste et nécessaire d'adapter le dispositif des quotas à la diversité de ces formats radiophoniques, tout en ayant le souci de favoriser particulièrement l'exposition des nouveaux talents.
Je me réjouis que les parlementaires aient poursuivi la concertation qui avait été menée par le CSA avec les milieux professionnels concernés.
Votre amendement, monsieur le rapporteur, comme celui de M. Ralite et ceux de M. Pelchat, témoigne de l'aboutissement de cette concertation. Je m'en remets à la sagesse du Sénat sur ces quatre amendements.
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 61 et 158.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Ces amendements nous permettent de rappeler que la règle des quotas de chansons françaises à la radio, dont la paternité revient au Sénat, sur la proposition de notre collègue M. Pelchat, a connu une belle réussite puisque, aujourd'hui, 58 % des disques vendus en France sont des disques francophones.
Mais force est aussi de constater que cette règle était quelque peu rigide et qu'elle ne correspondait plus à la variété des formats qui composent notre paysage radiophonique et qui, par leur diversité, cherchent à satisfaire toutes les catégories de publics.
Un certain nombre de procédures sont d'ailleurs actuellement en cours, engagées par le CSA, qui veille à l'application de la règle encore en vigueur.
Un travail important a été accompli, aussi bien au Sénat, lors de la première lecture, qu'à l'Assemblée nationale.
Aujourd'hui, il importe de rappeler que la règle de base demeure la même. A cet égard, l'Assemblée nationale a un peu amélioré la rédaction que nous avions retenue au Sénat en réaffirmant le principe des 40 % de chansons d'expression française tout en introduisant la possibilité d'exceptions en fonction des différents formats.
Je continue à penser que le dispositif mis au point par notre collègue Michel Pelchat est assez compliqué à mettre en oeuvre et, pour ma part, je préfère la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. C'est pourquoije m'abstiendrai sur les différents amendements en discussion.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 61 et 158, pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 2 et 3 n'ont plus d'objet.
Par amendement n° 62, M. Hugot, au nom de la commission, propose de remplacer le onzième alinéa (3°) de l'article 21 par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. - Tout service de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut faire partie d'une offre de services autorisée selon les modalités prévues à l'article 30-1 qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention en application du I du présent article ou une convention en application de l'article 33-1 ou une convention portant sur un ou plusieurs des points mentionnés aux quatrième à dix-huitième alinéas du I du présent article.
« Tout service de communication audiovisuelle autre qu'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut faire partie d'une offre de services autorisée selon les modalités prévues à l'article 30-1 qu'après que son éditeur a effectué une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audio-visuel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté en première lecture par le Sénat pour fixer le régime de conventionnement des services de radio ou de télévision diffusés en numérique de terre et le régime de déclaration préalable des autres services diffusés en mode numérique.
L'Assemblée nationale a prévu de soumettre ces autres services à un régime d'autorisation, ce que l'on a de la peine à comprendre étant donné que l'article 1er B les exonére de la simple obligation de déclaration préalable quand il sont diffusés autrement que par voie hertzienne terrestre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Prévoir une simple déclaration pour les services autres que de radio ou de télévision ne me semble pas envisageable dans la mesure où, même si la rareté est atténuée, il ne sera pas possible de répondre à l'ensemble de ceux qui souhaitent diffuser leurs services. On évoque là une capacité et une liberté qui restent théoriques.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 63, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer le douzième alinéa (4°) de l'article 21.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la mention des programmes environnementaux et de ceux qui traitent du développement durable dans la liste des obligations susceptibles de figurer dans les programmes du câble et du satellite.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Si la préoccupation exprimée à travers cet alinéa est légitime, nous le savons, nous devons aussi faire confiance à la responsabilité des éditeurs et des diffuseurs en ce qui concerne la composition des programmes, à charge pour le CSA de juger de leur qualité globale.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 64 rectifié, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le 5° de l'article 21 :
« 5° Après le dix-septième alinéa (12°), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 13° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ;
« 14° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir et à la compléter ; »
Par amendement n° 181, M. Belot et les membres du groupe de l'Union centriste proposent :
I. - De supprimer le dernier alinéa (15°) du 5° de l'article 21.
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 5° de ce même article, de remplacer les mots : « trois alinéas » par les mots : « deux alinéas ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 64 rectifié.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de cohérence, avec le rétablissement du régime du numérique de terre adopté par le Sénat.
M. le président. La parole est à M. Badré, pour défendre l'amendement n° 181.
M. Denis Badré. Cet amendement tend à éviter que ne soit indirectement réintroduit un pouvoir de contrôle a priori du CSA sur les services télématiques ou sur Internet.
La rédaction actuelle du texte, en effet, introduit parmi les points sur lesquels portent les conventions conclues avec le CSA pour les services diffusés par voie hertzienne terrestre « les données associées au programme principal destinées à l'enrichir et à la compléter ».
Cette disposition concerne notamment les services télématiques et Internet, qui font actuellement l'objet d'une simple déclaration préalable.
L'article 1er B du projet de loi tend à supprimer cette obligation afin de simplifier la fourniture de tels services, qui pourront désormais être offerts sans formalité préalable.
Je ferai trois observations.
Tout d'abord, le fait de réintroduire un contrôle du CSA est, dès lors, contraire à la volonté de simplification puisqu'elle introduit un contrôle a priori sur la nature des services fournis.
Par ailleurs, dans la mesure où aucun contrôle ne sera plus effectué sur les services offerts au moyen de réseaux de télécommunications, l'instauration d'un contrôle lorsque ces services utilisent des réseaux de communication audiovisuelle aboutirait à opérer, sans justification, une différence de traitement selon le type de support utilisé.
Enfin, il convient de souligner que le projet de directive communautaire sur le commerce électronique prévoit l'application aux prestataires de services de la société de l'information de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ces prestataires sont établis, s'agissant des conditions d'accès à l'activité et des exigences relatives à l'exercice de l'activité.
Dans ces conditions, la mise en place, en France, d'un régime de contrôle sur ces services par le CSA, pourrait avoir pour effet pervers d'inciter les éditeurs à procéder à se délocaliser.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 181 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition qui permet au CSA de faire figurer dans les conventions des services de télévision des obligations relatives aux services associés aux programmes de télévision diffusés.
La commission ayant prévu de soumettre ces services à un régime de déclaration préalable, il serait peu cohérent de permettre au CSA de les soumettre à des obligations spécifiques. C'est pourquoi j'avais proposé de donner un avis favorable, mais, compte tenu de sa composition au moment de l'examen de l'amendement, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 64 rectifié et 181 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Pour les raisons déjà exposées, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 64 rectifié.
S'agissant de l'amendement n° 181, je dirai à M. Badré que, selon moi, on ne peut pas établir la frontière comme il le fait.
La diffusion hertzienne restera marquée par une certaine rareté des ressources, et la régulation demeure nécessaire.
Le projet de loi a simplement pour objet non pas d'introduire un contrôle sur Internet, mais de permettre au CSA d'adapter les conventions avec les chaînes pour tenir compte des données additionnelles diffusées par ces services. Nous avons besoin de cette vision d'ensemble. Je pense, par exemple, au guide électronique de programmes, qui est un nouveau service : il ne doit pas échapper à la mission de régulation du CSA.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 64 rectifié.
M. Denis Badré. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré. Les inconvénients que Mme le ministre voit dans notre amendement sont moins importants que les graves inconvénients qui résulteraient du texte dans sa rédaction actuelle.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 181 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 65, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer les deux derniers alinéas de l'article 21.
Par amendement n° 260, le Gouvernement propose de supprimer la seconde phrase du second alinéa du 6° de l'article 21.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 65.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la disposition insérée par l'Assemblée nationale afin de permettre la révision régulière des conventions passées avec les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre numérique.
Il ne convient pas d'introduire une insécurité juridique permanente dans les relations contractuelles entre les éditeurs de services numériques et le CSA.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 260 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 65.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. L'amendement n° 260 a pour objet de supprimer une disposition prévoyant la caducité des autorisations télévisuelles en cas de modification substantielle de l'autorisation délivrée. Redondante avec l'article 42-3 de la loi de 1986, elle n'a pas sa place à l'article 28 et elle est, en outre, rédigée en des termes juridiques impropres.
En ce qui concerne l'amendement n° 65, le Gouvernement émet un avis défavorable. En effet, il s'agit évidemment non pas de faire peser une insécurité juridique mais de conforter la capacité du CSA à passer des conventions et à les adapter en tant que de besoin.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 260 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission a supprimé la totalité de l'alinéa visé par cet amendement. Par conséquent, elle émet un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 260 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 22