Séance du 5 avril 2000







M. le président. Par amendement n° 18, M. About propose d'insérer, après l'article 2 septies , un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 280-1 du code civil est abrogé. »
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
Par amendement n° 19 rectifié bis , MM. About, Poniatowski, Bimbenet, Joly, Othily et Vallet proposent d'insérer, après l'article 2 septies , un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 284 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 284 . - A la mort du conjoint débiteur, la charge de la pension disparaît. »
La parole est à M. Bimbenet.
M. Jacques Bimbenet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 19 rectifié bis est retiré.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 69, M. Bret, et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 2 septies un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 2° bis du II de l'article 156 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2° bis Prestation compensatoire, versée sous forme de capital, dans la limite d'un huitième de son montant, chaque année pendant huit années successives. Si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent est imputé successivement sur le revenu global des années suivantes. »
« II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 81, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 2 septies , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans l'article 80 quater du code général des impôts, les mots "rentes prévues à l'article 276 du code civil", sont remplacés par les mots : "versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 276 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées au premier alinéa de l'article 276-1 du même code". »
« II. - Dans le 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les mots : "rentes prévues à l'article 276 du code civil et" sont remplacés par les mots : "versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 276 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées au premier alinéa de l'article 276-1 du même code ainsi que les".
« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement, n° 85, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, et tendant :
« I. - Dans les paragraphes I et II du texte proposé par l'amendement n° 81, à remplacer les mots : "mentionnés à l'article 276" par les mots : "mentionnés à l'article 275-1".
« II. - Dans les paragraphes I et II du texte proposé par l'amendement n° 81, à remplacer les mots : "au premier alinéa de l'article 276-1" par les mots : "à l'article 276".
« III. - A compléter in fine le paragraphe III du texte proposé par l'amendement n° 81 par les mots : "et aux versements en capital se substituant à des rentes en application des articles 4 et 5 de la présente loi".
« IV. - A compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 81 par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - La perte de recette résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du présent article aux versements résultant de la transformation en capital des rentes attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts". »
La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 69.
M. Gérard Le Cam. Nous examinons ici les dispositions fiscales à appliquer pour rendre attractif le versement de la prestation compensatoire en capital par rapport à la rente, principe réaffirmé avec force dans le présent texte.
C'est un aspect qui avait été totalement ignoré dans la loi de 1975 et qui a abouti aux errances que l'on connaît aujourd'hui, les débiteurs ayant préféré verser une rente déductible, elle, des impôts.
Cette lacune, nous la réparons en ce moment et c'est une bonne chose. Plusieurs amendements ont ainsi été déposés en ce sens.
Si le présent texte - et les amendements afférents - rééquilibre les inégalités qui découlent de la forme du versement choisi, capital ou rente, il convient également de prévoir, pour ceux qui choisiraient un versement en capital sous forme d'argent, étalé sur huit ans au maximum, que ces versements seront déduits des revenus du débiteur, chaque année pendant huit ans.
Toutefois, si le revenu du débiteur se révélait insuffisant pour opérer intégralement cette imputation, l'excédent pourrait alors être reporté successivement sur les années suivantes. C'est donc dans un double souci d'équité entre les débiteurs de prestations compensatoires et d'incitation à choisir un versement en capital que nous souhaitons, par cet amendement, assortir les mesures de la présente proposition de la loi de déductions fiscales.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 81.
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. La présentation que je m'apprête à faire de l'amendement n° 81 vaudra également pour l'amendement n° 82 rectifié.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vos débats, comme ceux de l'Assemblée nationale, ont mis en évidence que des distorsions de traitement fiscal étaient susceptibles de décourager un versement de la prestation compensatoire sous forme de capital et aussi une exécution rapide de cette obligation.
Le Gouvernement, qui soutient les objectifs de la proposition de loi, a reçu cet argument, et les propositions que je vous fais, en concertation avec les deux assemblées, répondent à cette préoccupation.
Il vous est demandé de considérer ces propositions comme un ensemble équilibré, qui répond au voeu du législateur et qui préserve l'égalité devant l'impôt.
Le dispositif contenu dans les deux amendements présentés par le Gouvernement comporte trois éléments.
Lorsque la prestation compensatoire en capital n'est pas versée immédiatement ni sur une brève période, elle serait traitée comme la rente : une charge déductible pour le débiteur et un revenu imposable pour le créancier. La loi rejoindrait ainsi la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a déjà dégagé ce principe.
A l'inverse, lorsqu'elle est versée en une seule fois ou en douze mois au plus, ce qui peut être à cheval sur deux années civiles - celle du divorce et l'année suivante - elle procurerait au débiteur une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % de son montant dans la limite de 200 000 francs, soit le montant moyen des prestations compensatoires en capital. C'est une incitation très forte à se libérer de son obligation aussitôt. La réduction d'impôt est le meilleur mécanisme qui puisse se concevoir en pareil cas.
Pour autant, la prestation versée en une seule fois ou en douze mois au plus doit continuer d'être considérée comme un capital et être traitée comme tel. Ainsi, il n'y aurait pas d'imposition à l'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire et les droits d'enregistrement continueraient d'être exigibles : droit de partage de 1 % s'il s'agit de biens de communauté, droits de mutation à titre gratuit dans le cas inverse.
J'insiste sur ce dernier point, qui est un gage d'équité et d'égalité, comme cela a été expliqué tout à l'heure, devant l'impôt. En effet, l'abattement de 500 000 francs applicable en matière de droit de mutation à titre gratuit garantit l'exonération de la grande majorité des versements. Pour ceux qui sont supérieurs à cette somme et qui, je le rappelle, peuvent avoir été fixés par convention entre les ex-époux, on ne voit pas au nom de quoi une véritable transmission de patrimoine devrait s'exercer en franchise d'impôt. Les intéressés pourront d'ailleurs bénéficier des réductions de 30 % ou 50 % propres aux droits de donation.
Je crois que ce système est la bonne réponse que vous attendiez : il fait cas des intérêts du débiteur, comme de ceux du créancier, et il est adapté aux prestations d'un montant modeste comme aux autres.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 85 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 69 et 81.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous avons bien entendu le Gouvernement et nous pensons que les propositions qu'il fait dans le domaine fiscal sont tout à fait acceptables. Nous avions de notre côté prévu des dispositions qui étaient comparables, mais le dispositif nous paraît équilibré.
Néanmoins, et c'est le motif du sous-amendement de la commission, ne faut-il pas appliquer les dispositions que vous proposez au versement en capital résultant de la transformation de rentes en capital prononcé avant l'entrée en vigueur de la présente loi et, bien sûr, procéder à des coordinations de références ? Mais, sur ce point, je crois que tout le monde sera d'accord.
En effet, quel sera le régime des rentes antérieures qui viendraient à être capitalisées ? Le texte prévoit pour la capitalisation de ces rentes l'application des dispositions de la présente proposition de loi. Il nous paraît indispensable de fixer le régime fiscal et il n'y a pas de raison, à notre sens, que ce régime soit différent.
Tel est, madame le secrétaire d'Etat, l'objet du sous-amendement de la commission des lois.
L'amendement n° 69 prévoit une disposition fiscale équivalente à celle que la commission propose, mais, comme nous avons admis que l'amendement du Gouvernement était préférable, nous finissons par être défavorables à celui-ci.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvenement sur l'amendement n° 69 et sur le sous-amendement n° 85 ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 69 et favorable au sous-amendement n° 85. En outre, je lève le gage.
M. le président. Il s'agira donc du sous-amendement n° 85 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 85 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 81, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2 septies . Par amendement n° 82 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 2 septies , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 1999 septedecies , il est inséré dans le code général des impôts un article ainsi rédigé :
« Art. 199 octodecies. - Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article 276 du même code s'ils sont effectués sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le jugement de divorce, en application de l'article 273 du code civil. Les sommes ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 200 000 francs sur la période mentionnée à l'alinéa précédent.
« Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements effectués au cours de l'année considérée et l'ensemble des versements que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à réaliser sur la période visée au premier alinéa. »
« II. - La seconde phrase de l'article 757 A du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux. »
« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 86 présenté par M. Hyest, au nom de la commission, et tendant :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de l'amendement n° 82 pour l'article 199 octodecies du code général des impôts à remplacer la référence : « 276 » par la référence : « 275-1 ».
II. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de l'amendement n° 82 pour l'article 1999 octodecies du code général des impôts, à remplacer la référence : « 273 » par la référence : « 274 ».
III. - Compléter in fine le paragraphe III du texte proposé par l'amendement n° 82 par les mots : « et aux versements en capital se substituant à des rentes en application des articles 4 et 5 de la présente loi ».
IV. - Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 82 par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - La perte de recette résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du présent article aux versements résultant de la transformation en capital des rentes attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 82 rectifié.
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. J'ai déjà défendu cet amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 86.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme le précédent, cet amendement vise à appliquer les dispositions de la loi transformant en capital une rente prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi. Quel sera le régime des rentes antérieures capitalisées ? Le texte renvoie pour la capitalisation aux dispositions applicables aux rentes à venir. Il est indispensable de fixer le régime fiscal.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 86 ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à ce sous-amendement n° 86, qui revient, dans son III, à faire bénéficier les débiteurs dont la rente serait convertie en capital de la réduction d'impôt proposée par l'amendement n° 82 rectifié du Gouvernement.
Si les intentions de cette proposition sont louables, celle-ci ne paraît pas pouvoir être acceptée pour les raisons suivantes. Les débiteurs de rente auront, jusqu'à la conversion de celle-ci, bénéficié de la déduction de la rente de leur revenu. S'ils bénéficiaient, ensuite, de la réduction d'impôt du fait de la conversion de la rente en capital, ils seraient les seuls à avoir cumulé les deux avantages fiscaux, ce qui ne paraît pas équitable. Cela déséquilibrerait le dispositif proposé par le Gouvernement à travers son amendement n° 82 rectifié.
En outre, la recapitalisation de la rente ne pourra pas avoir pour effet d'augmenter la masse financière dont sera redevable le débiteur. Elle pourra éventuellement la diminuer si le débiteur demande une baisse de la prestation compensatoire. Qu'est-ce qui justifierait une réduction supplémentaire d'impôt, c'est-à-dire une mesure très forte ? Il y a un risque d'effet d'aubaine qu'il faut éviter.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous avions essayé de trouver un parallélisme. Mais il est certain qu'il existe un risque d'effet d'aubaine.
Madame le secrétaire d'Etat, compte tenu de vos explications, la commission rectifie son sous-amendement pour supprimer les dispositions fiscales, mais elle conserve les coordinations de référence pour maintenir la cohérence avec les textes que nous avons votés jusqu'à présent.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, et tendant :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de l'amendement n° 82 pour l'article 199 octodecies du code général des impôts, à remplacer la référence : « 276 » par la référence : « 275-1 ».
II. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de l'amendement n° 82 pour l'article 199 octodecies du code général des impôts, à remplacer la référence : « 273 » par la référence : « 274 ».
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 86 rectifié ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 86 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 82 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2 septies .
Par amendement n° 46, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 2 septies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 757 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à l'article 748 lorsqu'ils proviennent de biens indivis entre époux séparés de biens. »
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 84 présenté par le Gouvernement et tendant :
I. - Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 46 pour l'article 757 A du code général des impôts, à remplacer les mots : « indivis entre » par les mots : « acquis en indivision pendant le mariage par des » ;
II. - A supprimer le II de l'amendement n° 46.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 46.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de faire en sorte que les versements en capital provenant de biens indivis pour les époux séparés de biens ne soient pas considérés comme des donations, ainsi qu'il devrait résulter de l'application de l'article 280 du code civil, selon lequel : « Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations. »
Or le partage de biens indivis entre époux séparés de biens au moment de la liquidation du régime matrimonial entraîne l'application du droit de partage et non des droits de mutation. Il convient donc que la même solution puisse s'appliquer au versement de la prestation compensatoire.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n° 84 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 46.
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Lorsque la prestation compensatoire fait l'objet de versements en capital, ces versements sont soumis à deux régimes d'imposition différents selon la nature des biens versés.
Il y a application des droits de mutation à titre gratuit au tarif applicable entre époux lorsque la prestation compensatoire est versée au moyen de biens propres à l'un d'entre eux.
En revanche, lorsque celle-ci est versée au moyen de biens de communauté, le droit de partage au taux de 1 % s'applique.
La modification envisagée de l'article 757 A du code général des impôts par la commission des lois vise à étendre ce dernier régime aux versements effectués au moyen de biens indivis acquis pendant leur mariage par des époux séparés de biens.
Il y a en effet similitude de statut entre ces deux types de biens.
En revanche, la même règle n'a pas de raison d'être pour les biens indivis acquis avant le mariage. C'est pourquoi je vous propose ce sous-amendement n° 84. S'il n'était pas adopté, je ne pourrais donner mon accord à l'amendement n° 46, dont la rédaction est trop large.
En effet, il vise à préciser que les prestations compensatoires versées entre époux séparés de biens au moyen de biens indivis entre eux sont toujours - et donc quelle que soit la date de leur acquisition - soumis au droit de partage visé à l'article 748 du code général des impôts.
Je puis vous suivre lorsqu'il s'agit de biens indivis acquis pendant le mariage par des époux séparés de biens, que ces biens soient versés ou non au titre de la prestation compensatoire, et, à cet égard, je m'engage à ce que soit rapportée la réponse ministérielle Dejoie, en date du 22 décembre 1994, qui pourrait laisser entendre le contraire sur ce point.
Mais je ne vois aucune raison d'assimiler à des biens communs les biens indivis acquis avant le mariage, qui doivent donc demeurer assujettis aux droits de mutation à titre gratuit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 84 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission, convaincue par l'argumentation du Gouvernement, accepte le sous-amendement n° 84. Ainsi les choses sont parfaitement précisées.
Mme Dominique Gillot, secrétaire. Dans ce cas, j'accepte l'amendement n° 46 et je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 46 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 84, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 46 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2 septies.
Par amendement n° 57 rectifié bis, MM. Marini, Bizet, de Broissia, César, Courtois, Fournier, Joyandet, Laurin, Leclerc, Lemaire et Murat proposent d'insérer, après l'article 2 septies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 885 K du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette exonération s'applique également pour la valeur de capitalisation des rentes viagères perçues au titre d'une prestation compensatoire. »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Fournier.
M. Bernard Fournier. Le présent amendement a pour objet d'exclure de l'assiette de l'ISF la valeur de capitalisation des rentes viagères perçues au titre d'une prestation compensatoire. Il ne crée pas un précédent puisque le code général des impôts prévoit déjà des cas d'exonération pour certaines rentes : rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, rentes perçues en rémunération des dommages corporels liés à un accident ou à une maladie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement n° 57 rectifié bis, car elle a effectivement estimé qu'il convenait, par cohérence avec tous les dispositifs, d'exclure de l'assiette de l'ISF la valeur de capitalisation des rentes viagères.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 57 rectifié bis, qui tend à exonérer de l'ISF la valeur de capitalisation des prestations compensatoires versées sous forme de rente.
Dans le contexte du débat relatif à la réforme de la prestation compensatoire, cette proposition paraît critiquable, car elle aboutirait à favoriser, au regard de l'ISF, le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente plutôt que de capital, ce qui semble aller à l'encontre de l'objectif général de la proposition de loi.
Par ailleurs, elle aboutirait à créer une distorsion de traitement, puisque le bénéficiaire d'un capital serait assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune sur le montant qu'il a perçu, alors que le bénéficiaire de la rente en serait dispensé sur les arrérages restant dus. Or le versement sous forme de rente constitue une simple modalité de paiement de la prestation compensatoire et ne justifie aucune différence de traitement fiscal à l'égard de l'ISF.
J'observe par ailleurs que l'absence d'imposition de la rente en tant que créance à percevoir conduirait à sa non-déductibilité chez son débiteur. Dans ces conditions, je ne puis qu'être défavorable à l'amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 57 rectifié bis.
M. Patrice Gélard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. la parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Je voudrais exprimer mon désaccord avec le point de vue de Mme le secrétaire d'Etat et me rallier à celui des auteurs de l'amendement.
On ne peut pas assimiler la rente viagère à un élément du capital. On l'a bien dit tout à l'heure, elle est d'une nature différente, car elle est exceptionnelle ; elle n'a lieu, en effet, que dans des cas gravissimes : une personne âgée ou malade. Le calcul du capital s'avérera, en réalité, totalement impossible, ou alors il se fera à partir de bases irréalistes.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. J'ai bien entendu Mme le secrétaire d'Etat. Cependant, je rappelle que nous nous sommes opposés avec la plus grande vigueur à tous les dispositifs qui obligent à se référer à des sommes déjà versées en ce qui concerne la capitalisation.
Il faudra m'expliquer comment on peut le faire en matière fiscale si on ne peut pas le faire par ailleurs !
S'il s'agit d'une rente viagère, je pense qu'elle devrait être exonérée de l'impôt de solidarité sur la fortune. En effet, je voudrais bien savoir en vertu de quelle règle se fera la capitalisation. Les réponses qui ont été apportées ne sont pas tout à fait pertinentes.
C'est le motif qui a conduit la commission, après s'être interrogée et dans la logique de ce que nous avons voté depuis le départ, à opter pour la solution de l'exonération. Elle ne concerne que quelques cas, mais je crois que la justice fiscale doit s'appliquer à tout le monde.
Il nous a donc paru que nous devions donner un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié bis, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2 septies.
Par amendement n° 80 rectifié, MM. Othily et Bimbenet proposent d'insérer, après l'article 2 septies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le I de l'article 1090 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exonérées de droit de timbre et d'enregistrement les décisions portant mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance quand elles constituent un règlement entre époux de la prestation compensatoire prévu au deuxième alinéa de l'article 275 du code civil. »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Bimbenet.
M. Jacques Bimbenet. En l'état actuel, les partages de communauté prévoyant le versement de prestations compensatoires taxables entraînent l'exigibilité des droits de mutation à titre gratuit, la taxe de publicité foncière, le salaire du conservateur, les timbres, et malgré l'aide juridictionnelle.
Or, suivant l'article 1090 A-1 du code général des impôts, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement.
Il conviendrait d'étendre aux actes contenant partage après divorce avec règlement de la prestation compensatoire par transfert de droit de propriété ou de jouissance sur un bien immobilier l'exonération du droit de partage lorsque l'un des conjoints bénéficie de l'aide juridictionnelle, conformément à ce qui est déjà prévu à l'article 1090 A-1 du code général des impôts.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission a examiné avec beaucoup d'intérêt l'amendement de nos collègues Georges Othily et Jacques Bimbenet. Toutefois, elle ne voit pas au nom de quoi on exonérerait un époux des droits de partage pour un bien qu'il doit recevoir, même s'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. On créerait ainsi une disparité qui n'a pas lieu d'être dans ce cas particulier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

TITRE II

Dispositions transitoires

Article 4