Séance du 30 mars 2000







M. le président. « Art. 15. - L'article 144 du même code est remplacé par trois articles 143-1, 144 et 144-1 A ainsi rédigés :
« Art. 143-1 . - Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :
« 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
« 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
« 3° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour un délit prévu au livre III du code pénal ;
« 4° La personne mise en examen a déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an.
« La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
« Art. 144 . - La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :
« 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
« 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;
« 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut, à lui seul, justifier la prolongation de la détention provisoire sauf en matière criminelle.
« Art. 144-1 A . - Sauf en matière criminelle ou en cas de poursuites relatives aux infractions commises envers les enfants ou de non-respect des obligations du contrôle judiciaire, la détention provisoire ne pourra être ordonnée à l'égard des père et mère d'un enfant dont l'âge est inférieur à dix ans, ayant chez ce parent sa résidence habituelle et à l'égard duquel ce parent exerce l'autorité parentale. Le juge des enfants peut, pour préserver les intérêts de l'enfant, s'opposer à cette mesure. »

ARTICLE 143-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE