Séance du 30 mars 2000







M. le président. Nous en revenons à l'article 9 octies, qui a été précédemment réservé.
J'en donne lecture :
« Art. 9 octies . - I. - Le premier alinéa de l'article 56-1 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué. Ce magistrat et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie.
« Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal, ainsi que le document placé sous scellé fermé, sont transmis sans délai au président du tribunal de grande instance ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le président du tribunal de grande instance ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
« A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
« S'il estime qu'il n'a pas lieu à saisir le document, le président du tribunal de grande instance ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.
« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction du jugement ou la chambre d'accusation. »
« II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1 du même code constituent un article 56-3.
« III. - L'article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 56-1, 56-2 et 56-3 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction. »
Par amendement n° 22, M. Jolibois, au nom de la commission, propose :
I. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « président du tribunal de grande instance ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace » par les mots : « juge des libertés ».
II. -Dans le quatrième alinéa, de remplacer les mots : « président du tribunal de grande instance ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace » par les mots : « juge des libertés ».
III. - Dans l'avant-dernier alinéa, de remplacer les mots : « le président du tribunal de grande instance » par les mots : « le juge des libertés ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement - j'en ai fait état dans les observations que j'ai eu l'honneur de présenter au Sénat - tend à renforcer les attributions du nouveau juge, en en faisant un vrai juge des libertés qui se chargera de tous les contentieux qui mettent en cause les libertés, attributions qui sont exercées jusqu'à présent par le président du tribunal, notamment en ce qui concerne les perquisitions dans les cabinets d'avocats.
J'avais dit que l'expression « juge des libertés » collerait mieux à la fonction puisque serait concerné tout ce qui protège la liberté dans un sens général. Par conséquent, on donne d'abord au juge son nom, après quoi on définit les fonctions qui seront les siennes et qui seront plus larges que celles qui étaient prévues dans le projet de loi initial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. De même que je n'étais pas favorable à l'appellation « juge des libertés », - je ne le suis toujours pas, mais vous avez voté ! - de même je ne crois pas qu'il faille que le magistrat chargé de la détention provisoire intervienne systématiquement dans les matières qui relèvent actuellement ou qui relèveront à l'avenir de la compétence du président du tribunal. L'automaticité de ce transfert des compétences me semble en effet de nature à soulever de très importants problèmes pratiques dans certains tribunaux.
J'observe d'ailleurs que certains experts éminents que vous avez consultés - je pense, en particulier, à Mme Delmas-Marty - ont souligné, lors de leur audition devant la commission des lois, ce que pouvaient être ces difficultés.
J'ajoute que, dans nombre de tribunaux, le président, ou le vice-président, sera le juge chargé de la détention provisoire, ce qui devrait répondre à votre préoccupation.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9 octies, ainsi modifié.

(L'article 9 octies est adopté.)

Article 10 bis AA