Séance du 30 mars 2000







M. le président. Par amendement n° 25, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet intitulé :
« Dispositions relatives au juge des libertés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission, après mûre réflexion, là encore, a souhaité qu'il ne soit plus question du juge de la détention provisoire.
Dès la première lecture, elle avait refusé cette notion très dure de juge de la détention provisoire. La détention provisoire est en effet - nous l'avons dit - la mesure la plus terrible au regard de la présomption d'innocence puisque c'est une sorte de précondamnation avant toute décision du juge ou du tribunal.
En première lecture, nous avions proposé que l'on désignât le juge par référence au numéro de l'article du code de procédure pénale ; c'eût été le juge « de l'article tant ».
Puis, nous avons pensé qu'il était absolument indispensable de donner à ce texte, qui est tout de même la plus importante réforme du code de procédure pénale depuis de nombreuses années, un grand souffle. L'expression que nous avons choisie, à savoir « juge des libertés », représentera, de ce point de vue, quelque chose de plus qu'une simple dénomination.
Plusieurs objections se sont élevées, la première étant que tous les juges étaient des juges des libertés et qu'il n'y avait donc pas lieu de réserver cette dénomination à l'un d'eux.
A cela, on peut répondre facilement, d'abord, que ce juge n'est pas simplement le juge de la détention provisoire, que c'est aussi le juge qui sera chargé de toutes les mesures de contrôle, qui assurera la surveillance générale de l'application des règles concernant la liberté des citoyens, règles qui découlent de la Déclaration des droits de l'homme.
Je ferai observer, ensuite, que, si le juge civil, qui examine toute l'année des testaments, des contrats ou des affaires commerciales, est lui aussi, bien sûr, un juge de la liberté, il est tout de même moins proche de cette liberté fondamentale des citoyens, dans sa forme la plus intense, qui est celle qui consiste à ne pas être jeté en prison, sauf circonstances exceptionnelles.
Or, tous ces textes que nous étudions ont précisément pour objet de sauvegarder la liberté des gens sous le contrôle à la fois, d'abord, du juge d'instruction et, ensuite, bien sûr, du juge des libertés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je l'ai dit dans mon discours introductif, je ne suis pas favorable à cet amendement. Je suis opposée à la fois à l'appellation « juge des libertés » et à l'intervention systématique du magistrat chargé de la détention dans les matières qui relèvent actuellement ou qui relèveront à l'avenir de la compétence du président du tribunal.
Sur l'appellation, je crois que tous les magistrats, pas seulement ceux du siège mais également ceux du parquet, sont garants des libertés individuelles. Je ne peux donc pas accepter que la dénomination proposée soit réservée à l'un d'entre eux.
Quant à l'intervention du magistrat chargé de la détention, ce qu'a prévu l'Assemblée nationale, à savoir la non-automaticité, me paraît être la bonne solution.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé.

Article 10