Séance du 30 mars 2000







M. le président. L'article 6 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 17, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Après les mots : "force publique", la fin du troisième alinéa de l'article 109 du code de procédure pénale est supprimée.
« II. - Dans le quatrième alinéa de l'article 186 du même code, les mots : "ou du témoin condamné en application de l'article 109" sont supprimés.
« III. - Après l'article 434-15, il est inséré dans le code pénal un article 434-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-15-1. - Le fait de ne pas comparaître, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 25 000 F d'amende. »
Par amendement n° 111, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, avant l'article 7, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après les mots : "force publique", la fin du troisième alinéa et les deux derniers alinéas de l'article 109 du code de procédure pénale sont supprimés.
« II. - Après l'article 434-15, il est inséré dans le code pénal un article ainsi rédigé :
« Art. ... Le fait de ne pas comparaître, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 10 000 F d'amende. »
Ces deux amendements peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 17.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Avec cet amendement, nous souhaitons rétablir un article qui avait été adopté par le Sénat en première lecture sur proposition de MM. Dreyfus-Schmidt, Badinter et des membres du groupe socialiste, et tendant à supprimer la possibilité, pour le juge d'instruction, de condamner à une amende le témoin qui ne comparaît pas en créant le délit de non-comparution de témoin, l'affaire étant jugée par le tribunal correctionnel.
Cet amendement est cohérent avec l'ensemble des dispositions qui sont prises dans ce texte : le juge d'instruction instruit, mais il ne peut pas condamner lui-même ; il renvoie pour condamnation devant le tribunal correctionnel.
M. le président. La parole est à M. Badinter, pour défendre l'amendement n° 111.
M. Robert Badinter. Je n'ajouterai rien aux excellentes explications de M. le rapporteur. Mêmes termes !
M. le président. Mais pas le même niveau d'amendes !
M. Robert Badinter. Sur ce point, je m'en rapporte à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 111 ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. En toute humilité, je dirai que nous préférons notre amendement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 17 et 111 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je défendrai la même position qu'en première lecture, où je m'en étais remis à la sagesse du Sénat.
J'observe toutefois que sanctionner le témoin défaillant en instituant un nouveau délit sera moins efficace que le droit actuel, car cela exigera de mettre en oeuvre de nouvelles poursuites.
Je relève par ailleurs que, en matière de sanctions des parties civiles abusives, vous avez tenu un raisonnement inverse, en donnant au juge d'instruction le droit de les sanctionner lui-même justement dans un souci d'efficacité.
Par ailleurs, votre texte est également plus sévère que le texte actuellement en vigueur. Aujourd'hui, le juge peut décharger le témoin de la condamnation à l'amende si celui-ci daigne enfin comparaître. Cette possibilité, souvent utilisée en pratique et qui montre que les sanctions actuelles ont surtout un effet dissuasif, disparaîtrait si l'on créait une infraction spécifique.
Il s'agit là d'un argument que vous devez prendre en considération. Je ne l'avais pas développé lors de la première lecture, mais je pense qu'il mérite d'être médité.
Quoiqu'il en soit, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 17.
M. Robert Bret. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, les remarques que je vais développer valent pour l'amendement n° 111 du groupe socialiste, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 7.
Les sénateurs communistes approuvent entièrement l'option retenue, à la fois par la commission des lois et par les sénateurs socialistes, visant à retirer au juge d'instruction le pouvoir d'édicter lui-même des sanctions en cas de non-comparution.
C'était l'option qui avait été retenue ici en première lecture. Nous avions, en effet, décidé de conférer aux seuls tribunaux correctionnels le soin de prononcer une amende à l'encontre d'un témoin qui refuserait de comparaître.
Certes, le juge d'instruction, qui instruit à charge et à décharge, est censé être « neutre », mais là, pour le coup, il nous apparaît en quelque sorte à la fois « juge » et « partie ».
Nous sommes donc a priori plus favorables à la rédaction de nos collègues socialistes, qui retiennent des sanctions beaucoup moins lourdes que celles, excessives selon nous, de la commission des lois.
Nous nous sommes néanmoins interrogés sur le point de savoir s'il ne fallait pas, symboliquement, maintenir une sanction correctionnelle, auquel cas il faudrait opter pour une amende de 11 000 francs. Mais le souci de désengorger les tribunaux nous paraît un argument important en faveur de la qualification de l'infraction en contravention en la cinquième classe. C'est pourquoi nous préférons l'amendement n° 111.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 bis est rétabli dans cette rédaction, et l'amendement n° 111 n'a plus d'objet.

Article 7