Séance du 8 mars 2000







M. le président. « Art. 33. - L'article 43-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 43-2 . - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats, peuvent s'établir en France ou exercer à titre occasionnel les activités visées au I de l'article 43 sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur établissement ou à leur prestation en France.
« L'exercice de cette profession ou de cette prestation peut être soumis à un test d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation lorsqu'il existe des différences substantielles entre la formation qu'ils ont suivie et la qualification visée à l'article 43.
« Le décret prévu au I de l'article 43 détermine les modalités d'application du présent article. »
Sur l'article, la parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat. En préalable à l'examen des dispositions de ce projet de loi sur les « conditions d'exercice de la libre prestation de services d'éducateurs sportifs », je souhaiterais ouvrir un débat sur la liste établie par la Commission européenne concernant les sports à risques et qui vise uniquement les moniteurs de ski, d'alpinisme, de plongée subaquatique, de parachutisme et de spéléologie.
Cette liste me paraît incomplète, et je vais là tout à fait dans le sens des propos que vient de tenir M. le rapporteur : tous les sports comportent des risques. D'une part, elle ne fait pas mention des sports de combat, tels que l'escrime, le karaté ou la boxe française, qui présentent autant de risques physiques que les sports se pratiquant dans un milieu aléatoire. D'autre part, elle laisse de côté certains sports pratiqués dans un environnement naturel spécifique tels que les sports d'eaux vives : rafting ou canyoning, notamment. Or l'ensemble de ces sports présentent des dangers spécifiques pour les pratiquants, ainsi d'ailleurs que pour l'environnement.
Je pense donc que le Gouvernement devrait profiter de la présidence française de l'Union européenne pour négocier la révision de cette liste. Cette dernière devrait prendre en compte les dangers qu'entraînent ces sports en cas de non-respect des règles techniques et pratiques et des règles de sécurité. Voilà quelques semaines, j'ai assisté à des combats d'escrime où les duellistes ne portaient pas de masque !
Personnellement, je souhaite que cette réglementation relative aux sports pratiqués dans un environnement spécifique fasse l'objet d'un véritable débat.
Madame la ministre, je vous demande de bien vouloir exprimer devant notre assemblée votre sentiment sur cette question.
M. le président. Par amendement n° 20 rectifié, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 33 pour l'article 43-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 :
« Art. 43-2. - Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent êùtre exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article 43.
« Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement naturel et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Vial, Faure, de Montesquiou, Joyandet, Murat, Amoudry, Balarello, Baylet, Blanc, Louis Boyer, Carle, Collin, Descours, Dufaut, Eckenspieller, François, Hérisson, Herment, Joly, Leclerc, Lesbros, Mathieu, Michel Mercier, Nogrix, Martin, Raffarin, Ginésy, Marini, Mme Bardou, MM. Branger, Türk et Jarlier, et tendant, dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 rectifié pour l'article 43-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, à remplacer le mot : « naturel » par le mot : « spécifique ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 20 rectifié.
M. James Bordas, rapporteur. Dans le projet de loi qui nous est soumis, l'article 43-2, qui est relatif aux conditions de la libre prestation de services par des éducateurs sportifs européens, n'avait en fait plus d'objet puisqu'il prévoit des conditions d'application de la reconnaissance mutuelle des diplômes qui ne s'appliquent qu'aux professions réglementées.
Dans la logique que nous avons retenue, il garde, au contraire, toute son utilité pour prévoir les conditions dans lesquelles, en application de la directive de 1992, on peut faire passer des tests aux moniteurs de certaines disciplines à risques - ski, alpinisme, spéléologie, plongée, parachutisme - ou imposer un stage ou une épreuve technique aux éducateurs peu formés des autres disciplines.
Cet amendement, qui reprend en fait la rédaction que nous avions proposée en 1998 et dont s'est déjà un peu inspirée l'Assemblée nationale, est un amendement rédactionnel.
M. le président. La parole est à M. Vial, pour défendre le sous-amendement n° 51 rectifié.
M. Jean-Pierre Vial. La précision que nous proposons d'apporter permet de bien distinguer le régime spécifique auquel sont soumis les sports « à risques », dont la liste est établie par décret, du droit commun des autres activités physiques et sportives.
En effet, lorsqu'il existe une différence de niveau substantielle entre la qualification des ressortissants des Etats membres et celle qui est requise en application du paragraphe I de l'article 43, leur établissement est subordonné à la réussite d'un test technique permettant de bien évaluer la maîtrise de la discipline par les personnes assujetties à ce test.
Ce sous-amendement revient sur la notion d'« environnement spécifique » qui justifie une telle obligation au regard des risques et de la connaissance de ces risques que la pratique de ces activités implique.
En effet, le remplacement de « naturel » par « spécifique » présente l'avantage de reprendre le concept forgé par la Commission européenne dans sa décision du 9 janvier 1997 octroyant une dérogation pour la France au titre de l'article 14 de la directive 92/51/CEE, tout en présisant que le régime particulier dont jouissent les sports énumérés par le décret pris en application de l'article 43-2 ne tient pas au seul fait que ces activités soient exercées en environnement naturel - qui peut être confondu avec le plein air - mais qu'il tient aussi et surtout aux risques particuliers que comporte le milieu spécifique où de telles activités s'exercent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 51 rectifié ?
M. James Bordas, rapporteur. Nous ne sommes pas sûrs, mes chers collègues, qu'il faille s'inspirer des rédactions de la Commission européenne... (Sourires) mais nous avons tout de même donné un avis favorable sur ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 20 rectifié et sur le sous-amendement n° 51 rectifié ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Je ne dirai rien des rédactions de la Commission européenne ! (Nouveaux sourires.)
Monsieur Murat, je serais curieuse de savoir au cours de quel événement sportif vous avez pu assister à un combat d'escrime sans masque ! Vous auriez dû nous alerter, car cela est strictement interdit.
Pour ce qui est de l'amendement n° 20 rectifié, il s'inspire d'une démarche qui est tout à fait conforme à notre approche des négociations que nous menons sur le plan européen.
Cela étant, j'émettrai un avis de sagesse dans la mesure où c'est un autre texte que nous avons soumis, comme nous devons désormais le faire, à la Commission européenne.
Dans un souci de cohérence, le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 51 rectifié.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 51 rectifié.
M. Paul Blanc. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Blanc.
M. Paul Blanc. Je partage tout à fait l'avis de notre rapporteur.
J'indiquerai seulement que notre pays doit prendre en compte les spécificités de certaines disciplines sportives qui, actuellement, ne figurent pas sur la liste de Bruxelles. Je pense notamment au canyoning, au rafting, sports pour lesquels une qualification est absolument indispensable.
M. Jean Faure. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Faure.
M. Jean Faure. Il apparaît bien dans le sous-amendement qu'un milieu spécifique n'est pas forcément un milieu naturel. Ce n'est en effet pas la même chose, et on revient d'ailleurs à ce que l'on a dit précédemment. Toutefois, je tiens à insister devant Mme la ministre et devant M. le rapporteur sur le fait que, dans certaines activités, les échanges européens posent des problèmes un peu plus aigus que dans d'autres.
Je citerai l'exemple des moniteurs de ski néerlandais, danois ou britanniques qui enseignent de façon tout à fait provocatrice dans les Alpes, où ils ont d'ailleurs des ennuis actuellement. Sans diplôme, ils encadrent des groupes qui viennent à faible frais mais prennent certains risques.
Pour la voile, la qualification que l'on peut obtenir en Grande-Bretagne peut parfaitement valoir la qualification française, mais, pour le ski, le milieu spécifique des Alpes n'a tout de même que peu de rapport avec le Danemark ou les Pays-Bas !
Il faut bien avoir en tête la démarche de la commission et du groupe du sport : lorsque des touristes étrangers viennent skier en France, il s'agit, premièrement, de leur garantir les mêmes conditions de sécurité dans la pratique de ce sport qu'aux touristes français ; il s'agit, deuxièmement, d'exiger que ceux qui se permettent de demander à leurs compatriotes une rémunération en contrepartie de leur encadrement aient suivi exactement la même formation que les moniteurs français.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 51 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 20 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33, ainsi modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Article 34