Séance du 8 mars 2000







M. le président. Par amendement n° 19, M. Bordas, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 32, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 43-1. - Les personnes ne possédant pas les diplômes visés au I de l'article 43 peuvent exercer à titre bénévole les fonctions définies au même article à condition :
« - soit d'intervenir sous la responsabilité de personnes possédant les diplômes requis,
« - soit d'obtenir la validation, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'une expérience acquise à titre professionnel ou bénévole.
« Nul ne peut exercer à titre bénévole les fonctions mentionnées au I de l'article 43 s'il a fait l'objet d'une des condamnations visées au II de cet article. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 50 rectifié, déposé par MM. Faure, Vial, de Montesquiou, Joyandet, Murat, Amoudry, Balarello, Baylet, Blanc, Louis Boyer, Carle, Collin, Descours, Dufaut, Eckenspieller, François. Hérisson, Herment, Joly, Leclerc, Lesbros, Mathieu, Michel Mercier, Nogrix, Martin, Raffarin, Marini, Ginésy, Mme Bardou, MM. Branger, Turk et Jarlier, et visant :
« I. - Dans le premier alinéa du texte présenté à l'amendement n° 19 pour l'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, après les mots : "à titre bénévole", à insérer les mots : ", dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs," ;
« II. - A compléter in fine le deuxième alinéa du même texte par les mots : "sous le contrôle des fédérations et des associations qu'elles regroupent" ;
« III. - A rédiger comme suit le troisième alinéa du même texte :
« - soit d'être titulaire d'une qualification délivrée, le cas échéant, après validation d'acquis bénévoles ou professionnels, par une fédération sportive agréée, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 19.
M. James Bordas, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir les conditions d'exercice bénévole des fonctions d'animation, d'encadrement et d'enseignement des activités physiques et sportives.
Les personnes ne possédant pas les diplômes requis ne pourront exercer que sous la responsabilité de personnes diplômées ou après avoir fait valider une expérience acquise à titre professionnel ou bénévole dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Elles devront en outre répondre aux mêmes conditions de moralité que les professionnels.
Je pense que ces dispositions sont de nature à garantir l'exercice bénévole dans des conditions de sécurité sans pour autant décourager le bénévolat par des exigences excessives et sans placer les bénévoles sur le même plan que les professionnels.
Elles assurent en outre une protection aux bénévoles à qui l'on fait parfois assumer des responsabilités trop lourdes.
M. le président. La parole est à M. Faure, pour défendre le sous-amendement n° 50 rectifié.
M. Jean Faure. Le groupe d'études sur le sport a longuement réfléchi à ce texte. Il souscrit complètement aux propositions de la commission, sous réserve bien sûr qu'on ne parle de bénévoles que dans le cadre de structures qui n'ont pas de but lucratif. Sinon, on pourrait imaginer des professionnels qui embaucheraient des bénévoles et qui, en toute impunité, useraient de leur qualification pour faire travailler des gens au rabais, sous leur responsabilité, tout en recevant la contrepartie financière de cette collaboration.
Les fédérations sportives sont compétentes pour assurer, à l'aide des pouvoirs disciplinaires dont elles disposent, le respect des règles légales régissant la profession, ainsi que les principes d'éthique et de déontologie encadrant toute activité non rémunérée. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de faire référence à l'aspect non lucratif de l'activité.
Les bénévoles qui participent à l'encadrement des activités sportives dans les fédérations et les associations qu'elles regroupent bénéficient d'une qualification délivrée par les instances fédérales, leur permettant d'encadrer bénévolement des activités sportives dans les associations. Les bénévoles obtiennent cette qualification soit à l'issue d'une formation dispensée par les fédérations, soit grâce à la validation, par les fédérations, d'acquis bénévoles et professionnels.
La rédaction proposée permet de rappeler le contrôle des fédérations sportives sur les activités entrant dans leur champ de compétence, ainsi que les deux voies d'accès à la délivrance d'une qualification par ces fédérations.
L'intervention des organismes fédéraux dans la validation des acquis garantirait que ne s'instaure pas un encadrement « à deux vitesses », mais qu'il s'agit bien de la coexistence de deux statuts clairement définis, complémentaires et non concurrents, la distinction entre eux reposant sur des exigences imposées aux professionnels, plus fortes en termes de formation et de responsabilité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 50 rectifié ?
M. James Bordas, rapporteur. La commission est favorable au paragraphe I de ce sous-amendement.
En revanche, elle ne peut pas accepter le paragraphe II. En effet, les bénévoles peuvent très bien intervenir dans le cadre d'associations ou de structures qui ne soient pas affiliées à une fédération : par exemple, les centres de loisirs et de vacances.
Nous nous sommes d'ailleurs interrogés, en commission, sur le point de savoir s'il fallait préciser que les bénévoles ne pouvaient intervenir qu'en présence de responsables diplômés : la solution que l'on nous propose n'irait peut-être pas dans le sens du contrôle très proche que nous souhaitons.
S'agissant du paragraphe III du sous-amendement, il convient de préciser que la validation des acquis doit être obtenue dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Par ailleurs, nous ne comprenons pas bien la référence à la qualification délivrée par une fédération. En effet, s'il s'agit d'une qualification homologuée, nous nous retrouvons dans le cas que nous visons au premier alinéa. Quant aux autres qualifications, elles seront prises en compte au titre de la validation d'acquis.
Notre texte nous paraît donc plus simple. Or, en l'espèce, la simplicité est importante si l'on ne veut pas décourager les bénévoles.
La commission a, par conséquent, décidé de ne donner un avis favorable à ce sous-amendement que s'il était réduit aux dispositions prévues au paragraphe I.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 19 et le sous-amendement n° 50 rectifié ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Parce que je suis profondément attachée à la distinction nette entre les rôles respectifs du bénévole associatif et du salarié d'association - des rôles au demeurant complémentaires -, je pense qu'il ne faut pas placer le bénévole sous la responsabilité de personnes ayant un autre statut. Le bénévole exerce librement son activité, et il doit pouvoir librement décider d'abandonner son engagement ou de quitter l'association. On n'a pas à lui dicter sa conduite.
Or cet amendement place le bénévole dans une situation, en quelque sorte, de semi-salarié. J'y suis donc tout à fait défavorable.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 50 rectifié, je comprends tout à fait le souci de ses auteurs mais, par cohérence avec mon avis sur l'amendement, je ne peux y être favorable.
M. le président. Monsieur Faure, acceptez-vous de rectifier votre sous-amendement n° 50 dans le sens souhaité par M. le rapporteur ?
M. Jean Faure. Compte tenu de l'argumentation de la commission, et après l'avoir beaucoup bousculée dans ses réflexions, je renonce aux paragraphes II et III de mon sous-amendement, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 50 rectifié bis , tendant, dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 19 pour l'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, après les mots : « à titre bénévole », à insérer les mots : « , dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 50 rectifié bis , accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.
Par amendement n° 49 rectifié bis , MM. Faure, de Montesquiou, Vial, Joyandet, Murat, Amoudry, Balarello, Baylet, Blanc, Louis Boyer, Carle, Collin, Descours, Dufaut, Eckenspieller, François, Giraud, Hérisson, Herment, Joly, Leclerc, Lesbros, Mathieu, Michel Mercier, Nogrix, Martin, Raffarin, Marini, Ginésy, Mme Bardou, MM. Branger, Türk et Jarlier proposent d'insérer, après l'article 32, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 43, il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Lorsque l'activité mentionnée au I de l'article 43 s'exerce dans un environnement spécifique, dont la dangerosité implique le respect de mesures de sécurité particulières, nul ne peut pratiquer l'enseignement, l'animation, l'encadrement ou l'entraînement contre rémunération de cette activité s'il n'est titulaire d'un diplôme d'Etat délivré à l'issue d'une formation assurée par les services relevant du ministre chargé des sports, ou d'un diplôme étranger admis en équivalence.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et fixe la liste des activités s'exerçant dans un environnement spécifique. Il détermine également les conditions et les modalités particulières de la validation d'acquis professionnels, compte tenu des exigences de sécurité publique. »
La parole est à M. Faure.
M. Jean Faure. Monsieur le président, dans la logique de ce que j'ai expliqué tout à l'heure concernant la différenciation entre l'aspect professionnel - qui implique une rémunération - et l'aspect bénévole, cet amendement vise à prendre en compte la situation particulière des activités qui s'exercent dans un environnement spécifique, supposant des contraintes de sécurité particulières.
Le ski et l'alpinisme ne sont pas seuls visés. En effet, la Commission européenne a reconnu cinq professions correspondant à cette définition - guide de haute montagne, moniteur de ski, moniteur de spéléologie, moniteur de parachutisme et moniteur de plongée sous-marine - et nécessitant un traitement particulier en matière de libre circulation des personnes, eu égard à la dangerosité du milieu de pratique.
La formation des moniteurs de ski et des guides de haute montagne est assurée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix, dont la qualité est reconnue en France comme à l'étranger. Or l'application de l'article 8 de la loi de 1971 pourrait remettre en cause cette formation en ouvrant la possibilité, pour des personnes n'ayant pas obtenu les diplômes d'Etat délivrés à l'issue de cette longue formation, d'exercer ces fonctions à titre professionnel.
Le décret d'application pourra cependant définir les conditions dans lesquelles la validation d'acquis professionnels peut conduire à un allégement des conditions de délivrance du diplôme d'Etat pour les activités s'exerçant dans un environnement spécifique.
Depuis 1948, la loi sur la formation des moniteurs et des guides a subi différentes modifications.
La section permanente du ski et de l'alpinisme, composée de professionnels, de représentants du ministère et de représentants du mouvement sportif - composition tripartite - valide les acquis bénévoles ou professionnels qui permettent d'alléger les épreuves pour l'obtention d'un diplôme.
Il faut que cette structure tripartite continue à être en charge des validations d'acquis mentionnées dans cet article. C'est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. James Bordas, rapporteur. La commission a bien compris le souci des auteurs de l'amendement. Elle a cependant émis une légère réserve car, comme l'ont souligné plusieurs de ses membres, il n'existe pas d'activité sans risque.
Nous souhaitons que toutes les formations d'éducateurs sportifs relèvent d'un haut degré d'exigence, y compris celles qui ne concernent pas les disciplines visées par la décision de la Commision européenne. Celle-ci ne vise d'ailleurs pas, comme M. Faure l'a rappelé tout à l'heure, toutes les activités se déroulant dans un environnement spécifique ; nous pensons, par exemple, à la voile ou au vol à voile.
La commission a donc décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Même avis que la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement 49 rectifié bis , pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.

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