Séance du 1er mars 2000







M. le président. Art. 14. - Le premier alinéa de l'article L. 205 du code du électoral est ainsi rédigé :
« Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitve prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du préfet n'est pas suspensif. »
Par amendement n° 20, M. Cabanel, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Guy Cabanel, rapporteur. Ce n'est pas un « cavalier », c'est un véritable « écuyer » que l'Assemblée nationale nous a transmis !
Le régime de démission d'office du conseiller général apparaît à cet endroit. On se demande pourquoi ! Cet élément nouveau n'a rien à voir avec le texte et nous l'avons renvoyé à son écurie - mon expression est un peu libre ! - voire au néant, puisque nous proposons la suppression de l'article 14.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 14 est supprimé.

Article 15