Séance du 22 février 2000







M. le président. « Art. 16. _ I. _ Après les mots : « sur l'absence », la fin du dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est ainsi rédigée : « ou l'insuffisance d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence ou cette insuffisance est constatée ».
« II. _ Non modifié . »
Par amendement n° 5, M. Garrec, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I de cet article :
« I. - Dans le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, les mots : "la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" sont remplacés par les mots : "le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit de rétablir la position qui a été adoptée par le Sénat en première lecture.
Les ouvrages publics qui peuvent porter atteinte à l'environnement ne peuvent être réalisés que s'ils sont précédés d'une étude d'impact. La suspension de l'autorisation de construire est de droit si l'étude d'impact n'est pas réalisée.
L'Assemblée nationale a souhaité sanctionner l'insuffisance de l'étude d'impact par la suspension de droit.
La commission ne souhaite pas multiplier ainsi les cas d'octroi d'une suspension de droit et aggraver l'incertitude juridique dans le domaine des travaux publics. La sanction, à savoir la suspension du caractère exécutoire de la décision administrative, ne doit pas être automatique dans les cas d'insuffisance simple de l'étude d'impact. La notion nous a paru beaucoup trop floue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez supprimer cet ajout de l'Assemblée nationale visant la suspension de la décision administrative qui serait de droit également en cas d'insuffisance de l'étude d'impact. Cependant, cet ajout apporte, me semble-t-il, une précision utile, car certaines études d'impact sont réduites à leur plus simple expression et il serait souhaitable, en effet, de dire expressément qu'elles sont inexistantes. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement et je souhaite le maintien de l'ajout de l'Assemblée nationale.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, ainsi modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17