Séance du 22 février 2000
M. le président. « Art. 1er. _ Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. _ Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent
à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de
deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.
« Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des
référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers
d'Etat qu'il désigne à cet effet. »
- (Adopté.)
Article 3