Séance du 10 février 2000







M. le président. « Art. 9. - I. - Il est inséré, après l'article 239 bis AA du code général des impôts, un article 239 bis AB ainsi rédigé :
« Art. 239 bis. - Les sociétés à responsabilité limitée, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, ou agricole, dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques, peuvent, dans les trois premières années de leur création, opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés et cesse de produire ses effets dès lors qu'une des conditions prévues par le présent article vient à faire défaut. »
II. - Au 3° de l'article 8 du même code, les mots « l'article 239 bis AA » sont remplacés par les mots : « les articles 239 bis AA et 239 bis AB ».
« III. - Il est inséré, après le deuxième alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'imputation de ces déficits est autorisée, dans la limite de 100 000 F par foyer fiscal, pour les personnes visées à l'article 239 bis AB, à condition qu'elles conservent, pour une durée minimale de cinq ans, leurs droits dans la société. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 9 propose une incitation fiscale à l'apport en fonds propres des particuliers aux entreprises en création.
C'est ce que nous appelons « les investisseurs providentiels » ou, selon la formule anglo-saxonne, les business angels .
L'objectif est de stimuler, non seulement la création d'entreprise par une formule qui a fait ses preuves ailleurs, mais aussi le capital d'amorçage qui est toujours difficile à mettre en oeuvre dans notre pays.
Le droit français a déjà partiellement intégré ce dispositif puisque, selon l'article 163 octodecies A du code général des impôts, un créateur d'entreprise peut déduire des pertes en capital dans la limite de 100 000 francs en cas de liquidation.
L'article 9 de cette proposition de loi complète ce système puisqu'il vise globalement la période du début de vie de l'entreprise.
Cette modalité concerne, bien entendu, les SARL en début de vie - les trois premières années de la création - et les SARL indépendantes.
Cette modalité supposera qu'avec l'accord de tous les associés la SARL opte pour le régime fiscal des sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu.
Il est proposé d'appliquer ces modalités dans une limite d'une perte de 100 000 francs par foyer fiscal à condition de conserver les droits dans la société pendant cinq ans.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je suis défavorable à cet article, d'une part, en raison de la complexité du montage, d'autre part, parce que la déductibilité des pertes en capital est déjà possible dans un plafond de 100 000 francs, ce qui nous semble suffisant. Il n'est donc pas nécessaire d'aller au-delà.
M. Francis Grignon, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Je précise simplement que cette déduction n'est possible qu'en cas de liquidation.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Chapitre III

Prêts des personnes physiques
aux entreprises individuelles en création

Article 10