Séance du 1er février 2000







M. le président. « Art. 14. _ Les articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'aviation civile sont abrogés. » - (Adopté.)

TITRE III

SERVICES DE TRANSPORT
NON URBAIN DE PERSONNES

Article 15

M. le président. « Art. 15. _ I. _ L'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est modifié comme suit :
« 1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
« 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La définition des services occasionnels publics et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« II. _ Le second alinéa de l'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les dispositions des articles 28 et 28-1 de la présente loi sont applicables en région d'Ile-de-France, ainsi que les dispositions de son article 29 relatives aux services privés et aux services occasionnels publics. » - (Adopté.)

TITRE IV


AFFRÈTEMENT ET FORMATION DES PRIX EN MATIÈRE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIE NAVIGABLE

Article 16

M. le président. « Art. 16. _ L'article 189 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est remplacé par les articles 189 à 189-9 suivants :
« Art. 189 . _ Dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable, les contrats sont librement conclus entre les parties concernées et les prix librement négociés.
« Art. 189-1 . _ Les chargeurs et les transporteurs ont le libre choix entre trois types de contrats : des contrats à temps, des contrats au tonnage, des contrats de voyages simple ou multiples.
« Art. 189-2 . _ Le contrat à temps est celui par lequel le transporteur met un ou plusieurs bateaux et leur équipage à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre pour une durée déterminée afin de transporter les marchandises que lui confie ce dernier contre le paiement d'une somme d'argent déterminée à la journée.
« Art. 189-3 . _ Le contrat au tonnage est celui par lequel le transporteur s'engage à transporter pendant une période fixée par le contrat un tonnage déterminé contre le paiement d'un fret à la tonne.
« Art. 189-4 . _ Le contrat de voyage simple est celui par lequel le transporteur s'engage à faire un voyage déterminé. Le contrat de voyages multiples porte sur une série de voyages successifs par un même bateau.
« Art. 189-5 . _ Le transporteur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter le contrat, en tout ou partie, à un transporteur public de marchandises par voie navigable.
« Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles applicables au transport public de marchandises.
« Art. 189-6 . _ Tout contrat de transport public de marchandises par voie navigable doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire et le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues.
« Art. 189-7 . _ Tout contrat de location d'un bateau de marchandises avec équipage doit comporter des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi de l'équipage et dans l'exécution des opérations de transport.
« Art. 189-8 . _ Des contrats types sont établis par décret après avis des organismes professionnels concernés et du Conseil national des transports.
« A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 189-6 et à l'article 189-7, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit.
« Art. 189-9 . _ Toute entreprise, établie en France et utilisant des bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises, doit faire inscrire dans un fichier tenu par "Voies navigables de France", selon des modalités fixées par décret, lesdits bateaux porteurs ou non porteurs lui appartenant ou exploités par elle. » - (Adopté.)

Article 17