Séance du 26 janvier 2000







M. le président. « Art. 3. - I. - Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce décret fixe le délai à l'expiration duquel le certificat est réputé délivré. Il fixe également les conditions de publication des avis de la commission mentionnée au quatrième alinéa de l'article 7. »
« II. - Le dernier alinéa de l'article 7 est supprimé. » - (Adopté.)
Art. 4. - L'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "trois ans" sont remplacés par les mots : "trente mois".
« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Après ce délai, si le bien n'est pas classé en application des lois du 31 décembre 1913 ou n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 9-1. » - (Adopté.)

Articles additionnels avant l'article 5