Séance du 20 décembre 1999







M. le président. « Art. 16. - I. - L'article 114 du code des douanes est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
« 4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
« Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. »
« II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1698 D et un article 1804 C ainsi rédigés :
« Art. 1698 D. - Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, du droit spécifique prévu à l'article 527, des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A ainsi que la surtaxe mentionnée à l'article 1582 dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
« Art. 1804 C. - La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1698 D entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
« Cette majoration est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. »
« III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2000. »
Par amendement n° 44, M. Marini, au nom de la commission, propose, à la fin du III de cet article, de remplacer la date : « 1er janvier 2000 » par la date : « 1er mars 2000 ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 16 vise à instaurer une obligation de paiement par virement sur le compte du Trésor à la Banque de France d'un certain nombre de droits indirects dont le montant excède 500 000 francs. Il s'agit d'un bon principe et nous n'y voyons pas d'objection.
Toutefois, certaines entreprises peuvent rencontrer des problèmes pour réaménager leurs relations avec les intermédiaires chargés d'effectuer les virements exigés aux termes de cet article. Il semblerait donc préférable de prévoir une mise en oeuvre de cette mesure à compter non pas du 1er janvier 2000, mais du 1er mars 2000.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. C'est un amendement de portée pratique et le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, ainsi modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article additionnel après l'article 16