Séance du 27 octobre 1999
M. le président. « Art. 2. _ L'article 13 de la loin° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "de ces sociétés" sont remplacés par les mots : "d'une société d'économie mixte sportive locale, d'une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ou d'une société anonyme à objet sportif, telles que définies à l'article 11" ;
« 2° Au début du deuxième alinéa, le mot : "Le" est remplacé par le mot : "Leur" ;
« 3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres d'une société anonyme sportive professionnelle, telle que définie à l'article 11, ne sont pas admis sur un marché réglementé ou non réglementé. »
Par amendement n° 5 rectifié, M. Bordas, au nom de la commission, propose :
I. - De rédiger comme suit le 1° de cet article :
« 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le capital de la société d'économie mixte sportive locale et de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives.
« Les membres élus des organes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement de frais justifiés.
« Le bénéfice, au sens de l'article 346 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, de la société d'économie mixte sportive locale, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution. »
II. - En conséquence, de supprimer le 2° de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. La rédaction de l'Assemblée nationale étend à l'entreprise unipersonnelle sportive l'obligation d'émettre nominativement ses actions et l'interdiction de rémunérer ses dirigeants. Or ces prescriptions n'ont aucun sens s'agissant d'une SARL à associé unique.
En effet, le capital d'une SARL n'est pas composé d'actions, elle n'a d'ailleurs pas le droit d'en émettre. De toute façon, aucune disposition particulière n'est bien sûr nécessaire pour identifier les détenteurs du capital d'une société à associé unique.
Par ailleurs, la SARL n'a pas de dirigeants élus. Son ou ses gérants choisis par ou parmi les associés sont obligatoirement des personnes physiques. L'association sportive à associé unique devra donc nommer un gérant, qu'il n'y a aucune raison de ne pas rémunérer, au même titre que les cadres salariés des autres sociétés sportives.
Cet amendement est essentiellement technique et ne modifie nullement le texte sur le fond.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 15, MM. Murat, Bernard, Leclerc, César, Cornu, Courtois, Joyandet, Lemaire et Martin proposent de rédiger ainsi le 3° de l'article 2 :
« 3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les actions des sociétés anonymes sportives professionnelles peuvent être admises sur un marché réglementé.
« Le capital de ces sociétés anonymes sportives professionnelles doit être détenu à hauteur de 34 % par un actionnaire de référence choisi par l'association sportive.
« Le capital de ces sociétés anonymes sportives doit être détenu à hauteur de minimum 16 % par les adhérents à une association de supporters ayant passé préalablement une convention avec l'association sportive.
« Au moins 50 % des bénéfices, au sens de l'article 346 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sont obligatoirement affectés à la constitution de réserves destinées au financement des investissements sur les équipements nécessaires à la pratique de la discipline sportive, au financement d'activités de formation spécifiques à la discipline sportive et au financement de l'association sportive. Ces réserves ne peuvent donner lieu à distribution. »
Par amendement n° 6, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le 3° de cet l'article 2 :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 11 ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne. »
La parole est à M. Murat, pour présenter l'amendement n° 15.
M. Bernard Murat. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 6.
M. James Bordas, rapporteur. Cet amendement porte sur les dispositions du texte de l'Assemblée nationale interdisant aux titres des SASP d'être « admis sur un marché réglementé ou non réglementé ».
Cette rédaction ne nous paraît pas bonne.
D'une part, la notion d'admission à la négociation sur un marché non réglementé n'a pas beaucoup de sens, et celle de « marché non réglementé » est elle-même impossible à cerner.
D'autre part, il ne nous paraît pas possible de dissocier les différents éléments de la notion d'appel public à l'épargne. Il est d'ailleurs sans exemple qu'un texte interdise seulement la négociation de titres sur un marché financier, et non leur placement dans le public, qui peut se faire par des moyens très divers, y compris la vente sur Internet.
Il faut donc, pour être cohérent, faire référence à la notion d'appel public à l'épargne.
Il ne serait pas cohérent non plus de paraître interdire l'appel public à l'épargne à la seule SASP, qui sera pourtant la seule société sportive à être vraiment une société commerciale.
Je vous propose donc de viser aussi la SAOS et la SEM, ce qui, d'ailleurs, ne changera rien à la situation actuelle, comme je l'ai indiqué tout à l'heure.
Enfin, nous vous proposons d'insérer cet alinéa à la fin de l'article 13.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous vous soumettons cet amendement à titre conservatoire et que nous entendons reprendre cette question au printemps prochain, lors de l'examen du projet de loi modifiant la loi de 1984.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Monsieur le rapporteur, je suis bien sûr favorable à cet amendement.
Je pense que nous pouvons en effet poursuivre le débat sur cette question ; nous serons bien évidemment à votre disposition pour vous apporter tous les éléments que nous détenons concernant les expériences de cotation en bourse de certains clubs.
Un intervenant a rappelé tout à l'heure que les actions de la Lazio di Roma ont baissé à la suite de mauvais résultats sportifs : ce club a perdu 130 millions de francs. La cotation des clubs sur le marché, loin donc d'assurer leur pérennité tend plutôt à les fragiliser.
Mais, je le répète nous travaillerons avec vous et, je l'espère, avec l'Assemblée nationale pour préparer la loi de 2000.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 2