Séance du 26 octobre 1999
M. le président. Par amendement n° 16, M. Fauchon, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 37-2 du code de procédure pénale :
« Le procureur général près la cour d'appel informe le ministre de la justice et le procureur général de la République des affaires lui paraissant devoir être portées à leur connaissance. Le ministre de la justice et le procureur général de la République sont informés, à leur demande, de toute autre affaire dont les parquets sont saisis. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Comme précédemment, il s'agit là de l'information que le procureur général doit adresser au ministre de la justice pour les affaires qui paraissent devoir être portées à sa connaissance.
Etant donné la teneur de nos précédents votes, il est nécessaire que ces informations soient adressées au ministre de la justice et au procureur général de la République afin que ce dernier puisse agir, car, pour pouvoir agir, il doit être informé.
Cet amendement est donc, encore une fois, une conséquence de ce que nous avons voté voilà quelques jours.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous votons contre le chancelier !
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 17, M. Fauchon, au nom de la commission, propose, à la fin du second alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 37-2 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « directives générales du ministre » par les mots : « orientations générales de la politique pénale ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Défavorable, par coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 57, Mme Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter in fine le second alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 37-2 du code de procédure pénale par les mots suivants : « éventuellement adaptées en application de l'article 36 ».
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Cet amendement de coordination se situe dans la logique du groupe socialiste, qui est également celle du projet de Mme le garde des sceaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Fauchon, rapporteur. La commission considère qu'une fois de plus nous sommes dans ce que j'appelais tout à l'heure mezza voce le harcèlement textuel, qui est bien aussi dangereux que les autres formes de harcèlement, et peut-être même plus encore puisqu'il est de portée générale.
Cela étant, il ne faut pas dire que la commission a une logique différente ; en effet, elle a accepté l'ensemble des dispositions concernant la définition de la politique pénale du Gouvernement ! Nous avons même dit à plusieurs reprises quels en étaient les aspects positifs. Il n'y a donc pas de contradiction sur ce point.
Le Sénat votera comme il l'entendra, mais je répète qu'il s'agit là de raffinements qui, vraiment, j'y insiste, relèvent du harcèlement textuel.
En résumé, la commission, par résignation, s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Personnellement, je ne considère pas que ce soit du harcèlement textuel : Mme Derycke poursuit sa logique, qui est d'ailleurs aussi la mienne, et je la remercie.
M. Jean-Jacques Hyest. Vous auriez pu le proposer vous-même !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Tout à fait, monsieur Hyest !
C'est la raison pour laquelle j'approuve l'amendement n° 57. En effet, comme je l'ai dit à propos de l'amendement n° 55 rectifié, je souhaite que puissent clairement apparaître les adaptations éventuellement apportées aux directives générales.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, accepté par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 18, M. Fauchon, au nom de la commission, propose de compléter le second alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 37-2 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre de la justice transmet ce rapport au procureur général de la République. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Cet amendement de conséquence concerne le rapport qui doit être adressé chaque année au ministre de la justice par les procureurs de la République.
Pour assurer la bonne information du procureur général de la République, nous prévoyons encore une fois que le ministre de la justice doit lui transmettre ce rapport.
C'est une conséquence de ce que nous avons déjà voté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 37-2 du code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3 (vote réservé)
M. le président.
« Art. 3. _ Il est inséré, après l'article 39 du même code, les articles 39-1
à 39-5 ainsi rédigés :
«
Art. 39-1
. _ Le procureur de la République fait assurer l'application
de la loi pénale dans le ressort du tribunal de grande instance. Il a, dans
l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force
publique.
«
Art. 39-2
. _ Il met en oeuvre les directives générales mentionnées à
l'article 36, qui lui sont transmises par le procureur général pour
application. Il précise et, le cas échéant, adapte ces directives générales en
fonction des circonstances propres au ressort.
«
Art. 39-3
. _ Le procureur de la République prend des réquisitions
écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions
prévues aux articles 37 et 48-1.
« Il met en mouvement l'action publique lorsque la commission prévue à
l'article 48-2 lui en fait la demande.
«
Art. 39-4
. _ Le procureur de la République informe, au moins une fois
par an, l'assemblée générale des magistrats du tribunal de grande instance des
conditions de mise en oeuvre, dans le ressort, des directives générales du
ministre de la justice.
« Cette information est rendue publique.
«
Art. 39-5
. _ Le procureur de la République informe le procureur
général des affaires lui paraissant devoir être portées à sa connaissance ainsi
que du déroulement des procédures dans lesquelles il a été fait application de
l'article 30-1. Le procureur général est informé à sa demande de toute autre
affaire dont le procureur est saisi.
« Le procureur de la République adresse chaque année au procureur général un
rapport sur la mise en oeuvre, dans son ressort, des directives générales du
ministre de la justice. »
ARTICLE 39-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE