Séance du 13 octobre 1999
M. le président. « Art. 11. - I. - Le volontaire affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général et relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du volontariat, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret.
« En Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la protection sociale est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.
« L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté outre-mer une couverture complémentaire pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.
« II. - L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté à l'étranger, sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et des dispositions de l'article 5 ci-dessus, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celui prévu au I ci-dessus.
« Il assure, en outre, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques précités notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre compétent arrête les conditions dans lesquelles cette couverture complémentaire est mise en place.
« En cas de maladie, d'accident y compris de trajet ou de décès survenant par le fait ou à l'occasion du volontariat, l'organisme d'accueil assure également des conditions d'indemnisation au moins équivalentes à celles prévues par la législation française sur les accidents du travail.
« III. - L'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés au présent article pour les volontaires affectés dans ses services à l'étranger.
« IV. - Le bénéfice des dispositions de l'article 9 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service.
« V. - Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue au remboursement des cotisations forfaitaires dues au titre de la protection sociale lorsque le volontariat est accompli auprès d'associations. »
Par amendement n° 19, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
« Le volontaire civil affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général. Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du volontariat civil, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. L'amendement n° 19, comme les amendements n°s 20 et 21 que nous examinerons dans un instant, vise à préciser la situation des ayants droit des volontaires civils en matière de couverture sociale.
Actuellement, la couverture sociale des appelés est étendue à leurs ayants droit. Un régime analogue avait été prévu dans le projet de loi présenté par le gouvernement précédent. Il nous paraît donc indispensable de reprendre cette précision dans l'article 11, afin que la couverture sociale du volontaire civil s'applique sans ambiguïté à ses ayants droit.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 30, M. Penne et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent dans le dernier alinéa du I de l'article 11, après les mots : « couverture complémentaire », d'insérer les mots : « notamment en cas d'hospitalisation ainsi que ».
La parole est à M. Penne.
M. Guy Penne. Il s'agit de préciser que la couverture complémentaire prend en charge, outre les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, les frais d'hospitalisation, qui sont très onéreux.
D'après les contacts que j'ai pu avoir avec des représentants du Gouvernement, cet amendement ne semble pas poser de difficulté. Cette disposition est nécessaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Robert Del Picchia, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, qui vise à améliorer la couverture sociale complémentaire des volontaires civils de l'aide technique outre-mer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 20, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du premier alinéa du II de l'article 11 : « L'organisme d'accueil assure au volontaire civil affecté à l'étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve... ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Cet amendement concerne la couverture sociale des ayants droit volontaires civils affectés à l'étranger.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 21, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le III de l'article 11 :
« III. - L'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés au présent article pour les volontaires civils affectés dans ses services à l'étranger et pour leurs ayants droit. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Cet amendement, qui est de même nature que le précédent, concerne la couverture sociale des ayants droit des volontaires civils affectés dans les services de l'Etat à l'étranger.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 22, M. Del Picchia, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le V de l'article 11 :
« V. - Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue, dans le cadre de conventions établies avec les associations, à la protection sociale des volontaires lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'associations. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Cet amendement vise à préciser la rédaction des dispositions relatives à l'aide financière de l'Etat aux associations au titre de la participation à la protection sociale des volontaires qu'elles accueillent.
Le principe de cette aide est posé à l'article 11, mais la rédaction retenue est restrictive puisqu'en évoquant le remboursement des cotisations forfaitaires elle ne vise que les volontaires affectés en métropole ou dans les départements d'outre-mer, qui sont les seuls à relever du régime des cotisations forfaitaires.
Il nous semble qu'il y a là un vide ou du moins un manque de précision pour les associations envoyant des volontaires à l'étranger, dans le cadre de l'aide au développement. Notre rédaction permet d'englober toutes les associations, y compris celles qui envoient des volontaires à l'étranger en laissant, bien sûr, à des conventions passées entre elles et l'Etat le soin d'établir le niveau d'aide de l'Etat. Autrement dit, ce n'est pas la porte ouverte à toutes les possibilités, puisque, je le répète, des conventions sont passées entre l'Etat et les organisations concernées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Josselin, ministre délégué. Je comprends le souci de rigueur qui guide M. le rapporteur. Je veux simplement faire observer que le système actuel est purement contractuel, mais offre toutefois une flexibilité. L'obligation de passer par un décret approuvé par le ministère du budget n'est pas forcément la meilleure manière d'améliorer l'aide reconnue aux ONG, les organisations non gouvernementales. C'est donc par prudence que j'exprime des réserves. Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 22.
M. Guy Penne. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Penne.
M. Guy Penne. Je ne veux pas être plus royaliste que M. le ministre. La position que j'avais défendue aurait pu être celle du Gouvernement. Je pensais, en effet, que la possibilité qui était offerte par le texte du Gouvernement était supérieure à ce que proposait la commission. Cela dit, puisque M. le ministre s'en remet à la sagesse du Sénat, je vais également être sage et je ne vais pas demander que l'on en revienne au texte du Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12