Séance du 13 octobre 1999







M. le président. « Art. 38. _ Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 2 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, les Français qui sont soumis aux obligations du livre II du code du service national peuvent souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre de la présente loi dès sa promulgation.
« La souscription de cet engagement les dispense des obligations définies à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du service national. » - (Adopté.)

Article 38 bis

M. le président. « Art. 38 bis . _ Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire qui exerce une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation. » - (Adopté.)

Article 39

M. le président. « Art. 39. _ I. _ Après la section 4-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, sont insérées des sections 4-3 et 4-4 ainsi rédigées :

« Section 4-3

« Dispositions particulières aux personnes
exerçant une activité dans la réserve opérationnelle

« Art. L. 122-24-5. _ Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti qui exerce une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.
« Art. L. 122-24-6. _ A l'issue d'une période d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité, le salarié retrouve son précédent emploi.
« Art. L. 122-24-7. _ La résiliation du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.
« Art. L. 122-24-8. _ Les périodes d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Section 4-4

« Règles particulières aux personnes ayant souscrit
un engagement à servir dans la réserve opérationnelle

« Art. L. 122-24-9. _ Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours ouvrés par année civile au titre de ses activités dans la réserve.
« Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette absence doit présenter sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.
« Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avec un préavis de deux mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.
« Art. L. 122-24-10. _ Le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve qui requiert son accord préalable doit être motivé et notifié à l'intéressé et à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande. »
« II. _ Non modifié. » - (Adopté.)

Article 44

M. le président. « Art. 44. _ Après le 3° de l'article 61 du code de justice militaire, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les militaires de la réserve accomplissant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ou qui font partie des personnes soumises à l'obligation de disponibilité appelées ou rappelées au service. » - (Adopté.)

Article 45

M. le président. « Art. 45. _ Le 3° de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les mots : " et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. » - (Adopté.)

Article 46

M. le président. « Art. 46. _ Le code du service national est ainsi modifié :
« 1° A, 1° et 2° Non modifié s ;
« 3° Il est inséré, après le chapitre IV du titre Ier du livre 1er, un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« La préparation militaire

« Art. L. 115-1. _ La préparation militaire et la préparation militaire supérieure sont accessibles aux Français libérés des obligations du service national âgés de moins de trente ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant.
« Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque force armée, arme et spécialité.
« Art. L. 115-2. _ Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie au titre d'un cycle de formation de la préparation militaire, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun. » - (Adopté.)

Article 47

M. le président. « Art. 47. _ La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
« 1°, 2°, 2° bis et 3° Non modifiés ;
« 4° Après l'article 104, il est inséré un article 104-1 ainsi rédigé :
« Art. 104-1 . _ Les articles 4 à 8, 10 à 13, 15 à 22, 24, 25 (premier alinéa), 27 (premier et troisième alinéas), 50, 51, 53 (premier alinéa), 79, 91 et 93 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. " ;
« 5° et 6° Non modifiés. » - (Adopté.)
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Je ne voudrais pas retarder les explications de vote, d'autant plus que j'aurais pu prendre la parole plus tard pour remercier le Sénat du vote favorable qu'il ne va pas manquer d'émettre. Il me paraît cependant plus courtois et plus cohérent de répondre à ce stade de la procédure aux observations qu'a faites M. le rapporteur ainsi que de commenter ses recommandations. Je tiens d'ailleurs une nouvelle fois à remercier M. Serge Vinçon de son engagement personnel sur un dossier auquel il croit beaucoup. Indéniablement, son apport, suivi, bien entendu, de celui de la commission dans son ensemble, a permis à ce projet de loi de progresser en réflexion et de gagner en soutien.
M. le rapporteur a suggéré, d'une part, que l'on définisse une politique de communication pour pallier l'affaiblissement de la « culture » militaire, sous l'effet de la disparition des obligations du service national et, d'autre part, que l'on entreprenne une véritable stratégie de négociation d'accords avec les entreprises employeurs de la majorité des réservistes potentiels. Je serais tenté de dire que ces deux suggestions me paraissent relever d'une complicité inconsciente avec M. Jean-Pierre Masseret. (Sourires.) Lorsque nous travaillons sur les différents projets nécessaires à l'application du projet de loi, mon collègue et ami, qui s'investit beaucoup, insiste toujours sur ces mêmes deux points, et je l'approuve pleinement. Il nous faut en effet surmonter la méconnaissance de la population, en particulier des jeunes, qui sont peu familiarisés avec le mécanisme des nouvelles réserves. A nous de l'expliquer et de l'illustrer.
Par ailleurs, nous devrons établir un climat de confiance avec les employeurs afin que les droits ouverts par ce texte aux salariés réservistes ne soient pas perçus par le monde patronal comme un obstacle à la vie des entreprises.
L'intention du Gouvernement, je peux en témoigner, est de donner la priorité à ces deux aspects.
En ce qui concerne la politique de communication, nous avons deux vecteurs principaux : l'un, heureusement, est volontaire ; l'autre s'impose à nous dans certaines circonstances.
Le premier, c'est l'appel de préparation à la défense. Le système mûrit. Nous complétons notre expérience. Nous venons de marquer, pour la première année, l'accueil de 550 000 jeunes. Il va nous falloir mettre en place un dispositif, et nous nous y travaillons avec M. Jean-Pierre Masseret, pour donner satisfaction aux jeunes qui, au terme de la journée d'appel de préparation à la défense, sont intéressés par un nouveau contact, de nature non professionnelle, avec la défense.
Nous avions assez longuement discuté, lors de l'examen de la loi d'octobre 1997, sur le fait de savoir si l'appel de préparation à la défense devait se dérouler sur une ou sur plusieurs journées. Nous nous orientons vers une deuxième journée pour ceux qui sont intéressés. Ce sera également motivant pour les cadres d'active et de réserve chargés d'encadrer les journées « tout public » d'appel de préparation à la défense, qui pourront se consacrer un certain nombre de fois dans l'année à des jeunes motivés. Donc, l'appel de préparation à la défense et son extension progressive devront être perçus en partie comme une passerelle pour soutenir la motivation des jeunes susceptibles d'entrer dans la réserve.
Le deuxième support de communication dont nous nous servirons, ce sont, bien sûr, les opérations extérieures. Lorsque des missions parlementaires ou des journalistes se déplacent auprès de nos unités en opérations extérieures il est de notre devoir - ce sera un travail à mener en commun avec les services d'information associés aux unités en opération - de montrer que les réservistes sont d'ores et déjà nécessaires et font la preuve de leur efficacité aux côtés des troupes professionnelles dans nos engagements extérieurs.
J'en viens aux entreprises. M. Jean-Pierre Masseret me disait à plusieurs occasions, lors de déplacements récents, sa satisfaction : tout de même, alors que nous n'en sommes qu'au début du processus, le monde patronal comprend l'intérêt de la réserve, un intérêt collectif, bien sûr, mais aussi un intérêt indirect pour les employeurs du fait de l'expérience acquise. Nous espérons pouvoir lancer une campagne de propositions d'avenants à des conventions collectives de branches ou de métiers qui enregistreraient l'acceptation par les entreprises des quelques obligations et contraintes que représente pour elles la loi.
M. le rapporteur s'est aussi interrogé sur la manière aussi efficace de concilier que possible le besoin de formation ou de reformation périodique des réservistes et leur engagement opérationnel.
Cela pose en particulier la question des durées annuelles de disponibilité des réservistes : elles ne seront pas toujours faciles à diviser, notamment pour ce qui est de la période de reformation et de remise en condition avant un départ en engagement opérationnel. C'est, en effet, l'une des questions clés. Comme je l'indiquais récemment à M. le rapporteur, nous espérons que la durée de cent vingt jours dans le cas général permettra à un réserviste utile pour une opération extérieure à la fois de se reformer et de mettre en condition avant de partir rejoindre une opération extérieure pour un délai suffisant. Mais c'est là une question que nous aurons à revoir dans le temps, lors d'un rendez-vous que je ne peux pas fixer aujourd'hui mais que l'on peut imaginer dans deux ou trois ans.
Comme vous le savez, des parlementaires siégeront au sein du Conseil supérieur de la réserve militaire. Un rapport annuel sera établi. Nous disposerons ainsi de toute une série d'outils d'évaluation progressive. Au terme d'une période de deux ou trois ans d'expérience, nous serons peut-être amenés à réviser ce découpage dans le temps des cent vingt jours.
Enfin, je dirai à M. le rapporteur, qui se préoccupait d'assurer un financement suffisant de la réserve pour que sa montée en puissance soit efficace pratiquement et convaincante pour la motivation des réservistes, que c'est - pourquoi ne pas le dire ? - une préoccupation. Sachez que la professionnalisation des armées et la conduite des missions de la réserve mobilisent des moyens importants. Nous réalisons en même temps des gains d'efficacité qui, heureusement, nous libèrent des marges. Je pourrai expliquer au Sénat dans quelques semaines, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2000, que les moyens de fonctionnement de l'ensemble des armées, au titre de la quatrième année de la programmation militaire, sont bien en ligne avec les objectifs et permettent de maintenir toute la disponibilité et toute l'efficacité souhaitables.
Cela étant, nous devrons à chaque fois relever un véritable défi et trouver les 200 à 250 millions de francs supplémentaires nécessaires, en fin de parcours, pour financer concrètement la réserve.
Je suis convaincu que l'utilité reconnue de la nouvelle réserve et la motivation de nombreux parlementaires, notamment ceux des deux commissions chargées de la défense, nous aideront à convaincre que ces moyens sont nécessaires. Soyez en tout cas assurés que, pour M. Jean-Pierre Masseret et moi-même, c'est une priorité budgétaire, pour les deux années à venir, puisque c'est sur 2001 et 2002 qu'il nous faudra franchir des étapes significatives.
Je voudrais, en conclusion de ce bref propos, remercier la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées de la compréhension dont elle fait preuve devant l'évolution du projet de loi, les apports de l'Assemblée nationale et les préoccupations des uns et des autres, ce qui nous permet, sur la proposition du rapporteur, d'obtenir un vote conforme et donc de pouvoir, dès l'automne 1999, conclure le dernier chapitre législatif de la professionnalisation des armées et en amorcer la mise en oeuvre.
Ce débat, d'une particulière qualité et véritablement tourné vers l'avenir, a été animé d'une volonté de renouvellement du lien nation-armée qui fait honneur au Parlement et qui nous permet de conclure dans des conditions particulièrement positives ce grand train de réformes qui marquera l'histoire de notre pays. (Applaudissements.)

Vote sur l'ensemble