Séance du 13 octobre 1999
M. le président. « Art. 1er. _ Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.
« La réserve s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la préparation militaire et le volontariat. Ce parcours continu doit permettre à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la Nation.
« La réserve a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et ses forces armées. Elle est constituée :
« 1° D'une réserve opérationnelle comprenant des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité à l'issue de leur lien au service ; lorsqu'ils appartiennent à la réserve opérationnelle :
« - les volontaires doivent avoir souscrit un engagement agréé par l'autorité militaire et avoir reçu une affectation,
« - les anciens militaires doivent avoir reçu une affectation ;
« 2° D'une réserve citoyenne comprenant les autres réservistes.
« Les réservistes et leurs associations, relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées, ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service.
« L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre de la présente loi, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer par arrêté ministériel la qualité de "partenaire de la défense nationale". »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. _ Pour être admis dans la réserve, il faut :
« - être de nationalité française ;
« - être âgé de dix-huit ans au moins ;
« - être en règle au regard des obligations du service national ;
« - ne pas avoir été condamné soit à une peine criminelle, soit dans les
conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice
militaire ;
« - posséder l'aptitude pour exercer une activité dans la réserve. » -
(Adopté.)
Article 2 bis
M. le président.
« Art. 2
bis
. _ Conformément à l'article L. 114-1 du livre 1er du code
du service national, l'organisation générale de la réserve fait l'objet d'un
enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense
et des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier
et second cycles.
« Un rappel de cet enseignement est effectué à l'occasion de l'appel de
préparation à la défense. » -
(Adopté.)
Article 3
M. le président.
« Art. 3. _ Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à
l'issue d'une préparation militaire, en qualité de militaire du rang, de
sous-officier ou officier marinier, d'officier ou de personnel assimilé. Les
militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en
activité.
« L'un des objets de la préparation militaire est de pourvoir au recrutement
de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire
pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par la présente loi. » -
(Adopté.)
Article 5
M. le président.
« Art. 5. _ Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent
une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à
servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. » -
(Adopté.)
Article 6
M. le président.
« Art. 6. _ En dehors des activités de service mentionnées à l'article
précédent, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut
être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par
l'autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à
renforcer le lien entre la Nation et son armée. Il est alors collaborateur
bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance
hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et
informations dont il a connaissance au titre de ces activités. » -
(Adopté.)
Article 7
M. le président.
« Art. 7. _ L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit
pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
« - de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
« - d'apporter un renfort temporaire aux forces armées ;
« - de dispenser un enseignement de défense.
« L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est concrétisé par un
contrat liant le réserviste, notamment au regard des activités de défense.
« Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national. » -
(Adopté.)
Article 8
M. le président.
« Art. 8. _ Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes
volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur
qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.
« Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la
réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il
ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors le cadre de la fonction
exercée. » -
(Adopté.)
Article 9
M. le président.
« Art. 9. _ La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à
servir dans la réserve opérationnelle est arrêtée conjointement par l'autorité
militaire d'emploi et le réserviste sans pouvoir excéder trente jours par année
civile sauf application des dispositions relatives à la disponibilité.
« Le réserviste peut s'absenter de son poste de travail ou de l'organisme au
sein duquel il poursuit une formation, dans la limite de cinq jours ouvrés par
année civile, au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir
l'employeur de son absence un mois au moins avant son départ. » -
(Adopté.)
Article 10
M. le président.
« Art. 10. _ Lorsque le réserviste accomplit son engagement à servir dans la
réserve opérationnelle pendant son temps de travail et que les activités
prévues à l'article 9 dépassent cinq jours ouvrés par année civile, il doit
obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus
favorables, résultant du contrat de travail, de conventions ou accords
collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre
chargé des armées.
« La demande d'accord doit être formulée avec un préavis de deux mois. Si
l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à
l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent
la réception de la demande. » -
(Adopté.)
Article 11
M. le président.
« Art. 11. _ En cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces, les
activités dans la réserve opérationnelle peuvent être prolongées par décision
de l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder
quatre-vingt-dix jours par année civile, après accord du réserviste et de son
employeur.
« Pour l'encadrement de la préparation militaire et de la journée d'appel de
préparation à la défense, les activités dans la réserve opérationnelle peuvent
être prolongées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour une
durée maximale de trente jours.
« En tout état de cause, la durée des activités dans la réserve opérationnelle
ne peut excéder cent vingt jours sous réserve des dispositions relatives à la
disponibilité. » -
(Adopté.)
Article 12
M. le président.
« Art. 12. _ Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des
engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les modalités d'accès et
d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont
précisées par décret en Conseil d'Etat. » -
(Adopté.)
Article 18 A
M. le président.
« Art. 18 A. _ La réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de
défense, de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées et de
fournir, dans les conditions prévues à l'article 19, les renforts nécessaires à
la réserve opérationnelle. » -
(Adopté.)
Article 19
M. le président.
« Art. 19. _ Sous réserve des dispositions de la section 3 et en fonction des
besoins des forces armées, l'autorité militaire peut faire appel aux
volontaires de la réserve citoyenne pour, avec leur accord, les affecter dans
la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à
servir dans la réserve opérationnelle. » -
(Adopté.)
Article 20
M. le président.
« Art. 20. _ Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur
engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité,
bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes
conditions que les militaires professionnels.
« Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la
réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité
ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans des conditions fixées par
décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade.
» -
(Adopté.)
Article 26 bis
M. le président.
« Art. 26
bis.
- Il est institué un Conseil supérieur de la réserve
militaire, chargé d'émettre des avis et des recommandations dans le domaine de
la politique des réserves.
« Il a pour missions :
« - de participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la
réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ;
« - de participer, dans le cadre d'un plan d'action soumis par le ministre de
la défense, à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien
entre la Nation et ses forces armées ;
« - de favoriser le développement d'un partenariat durable entre les forces
armées, les réservistes et leurs employeurs ;
« - d'examiner toute question d'ordre général relative à la mise en oeuvre de
la présente loi ;
« - d'établir un rapport annuel, transmis au Parlement, évaluant l'état de la
réserve militaire. » -
(Adopté.)
Article 26 ter
M. le président.
« Art. 26
ter
. - Le Conseil supérieur de la réserve militaire est
présidé par le ministre de la défense ou, en cas d'empêchement, par le
représentant qu'il désigne.
« Il comprend des représentants :
« - de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés par le président de leur
assemblée ;
« - des forces armées ;
« - des associations de réservistes agréées par arrêté du ministre de la
défense ;
« - des organisations professionnelles représentatives des salariés, des
entreprises agricoles, industrielles et commerciales, des professions
artisanales et libérales et des fonctions publiques.
« Il comprend en outre des personnalités désignées par le ministre de la
défense en raison de leurs compétences. » -
(Adopté.)
Article 26 quater
M. le président.
« Art. 26
quater
. - « La durée du mandat des membres ainsi que
l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve
militaire sont définis par décret. » -
(Adopté.)
Article 28
M. le président.
« Art. 28. _ Les obligations du service de défense s'appliquent aux personnes
âgées de dix-huit ans au moins de nationalité française, sans nationalité ou
bénéficiant du droit d'asile, ainsi qu'éventuellement aux ressortissants de
l'Union européenne exerçant une des activités figurant au décret prévu au
deuxième alinéa de l'article 27, à l'exception de celles qui ont reçu l'ordre
de rejoindre leur affectation militaire ou civile. » -
(Adopté.)
Division et articles additionnels après l'article 32