Séance du 13 octobre 1999







M. le président. « Art. 26 sexies . - I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :
« 1° Les décisions individuelles prises en application du décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse intervenues avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;
« 2° Les décrets portant statuts des personnels mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, en tant que leur légalité serait mise en cause à raison de l'absence de consultation du Conseil d'Etat ;
« 3° Les décisions individuelles prises en application du décret n° 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnel techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, intervenues avant le 5 mai 1999.
« II. _ Le chapitre Ier du titre II du livre II du code rural est complété par les articles L. 221-8-1 et L. 221-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 221-8-1 . _ Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse commissionné au titre des eaux et forêts et assermenté sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 341-4 du code forestier.
« Art. L. 221-8-2 . _ A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :
« 1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;
« 2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.
« Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
« A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être titularisés à titre posthume s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions. » - (Adopté.)
« Art. 26 septies. - Les candidats déclarés admis au concours de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, session de 1994, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue dudit concours. » - (Adopté.)
« Art. 27 A. - L'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "fonction publique de l'Etat", sont insérés les mots : " ou dans les services de médecine professionnelle et préventive des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" ;
« 2° Le 2° est complété par les mots : " pour les médecins exerçant dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat et avant la fin de l'année universitaire 2001-2002 pour les médecins exerçant dans les services de médecine professionnelle et préventive des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux" ;
« 3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : "en qualité de médecin de prévention" sont remplacés par les mots : "en qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et préventive". » - (Adopté.)

Article 27