Séance du 13 octobre 1999
M. le président. « Art. 25. _ Une ou des maisons des services publics peuvent être créées sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et soumis aux règles de la comptabilité publique et du code des marchés publics, dans les conditions définies à l'article 24. Les fonctionnaires qui y travaillent sont mis à disposition ou détachés.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 24, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début de cet article :
« Après l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est créé un article 29-2 ainsi rédigé :
« Art. 29-2. - Une ou des maisons des services publics... »
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux vois l'article 25, ainsi modifé.
(L'article 25 est adopté.)
Article 26