Séance du 13 octobre 1999







M. le président. « Art. 13 bis. _ Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable
des actions appartenant au département

« Art. L. 3133-1. _ Tout contribuable du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au conseil général, et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. »
« Art. L. 3133-2. _ Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé. »
« Art. L. 3133-3. _ Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »
Par amendement n° 14, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 13 bis pour le chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales :

« Chapitre III

« Actions contentieuses du département

« Art. L. 3133-1. - Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département, et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Cet amendement est très largement rédactionnel et l'idée de regrouper ces dispositions en un article unique est effectivement bonne. Cependant, le Gouvernement ne peut suivre la commission pour deux raisons.
En premier lieu, l'intitulé proposé pour le chapitre III ne correspond pas au contenu dudit chapitre. En effet, l'amendement a pour objet de traiter non pas les actions contentieuses du département en général, mais bien la question précise de l'exercice par le contribuable des actions appartenant au département.
En second lieu, il est regrettable de supprimer l'indication selon laquelle le mémoire du requérant doit être détaillé, dans la mesure où cette précision figure à l'article L. 2132-6 qui traite de cette procédure au niveau communal. Mieux vaut s'en tenir à une même formulation, d'autant plus que la précision est utile pour éviter que cette procédure exceptionnelle ne soit introduite sur le fondement de requêtes vagues et peu argumentées.
Telles sont les raisons sur lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13 bis, ainsi modifié.

(L'article 13 bis est adopté.)

Article 13 ter