Séance du 13 octobre 1999
M. le président. « Art. 13 bis. _ Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Exercice par un contribuable
des actions appartenant au département
«
Art. L. 3133-1. _
Tout contribuable du département a le droit
d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec
l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au
conseil général, et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé
ou négligé d'exercer. »
«
Art. L. 3133-2. _
Le contribuable adresse au tribunal administratif
un mémoire détaillé. Le président du conseil général soumet ce mémoire au
conseil général spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut
être abrégé. »
«
Art. L. 3133-3. _
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable
ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle
autorisation. »
Par amendement n° 14, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 13
bis
pour le chapitre III
du titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des
collectivités territoriales :
« Chapitre III
« Actions contentieuses du département
«
Art. L. 3133-1. -
Tout contribuable inscrit au rôle du département a
le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec
l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au
département, et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou
négligé d'exercer.
« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général
spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en
appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli,
ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation.
Cet amendement est très largement rédactionnel et l'idée
de regrouper ces dispositions en un article unique est effectivement bonne.
Cependant, le Gouvernement ne peut suivre la commission pour deux raisons.
En premier lieu, l'intitulé proposé pour le chapitre III ne correspond pas au
contenu dudit chapitre. En effet, l'amendement a pour objet de traiter non pas
les actions contentieuses du département en général, mais bien la question
précise de l'exercice par le contribuable des actions appartenant au
département.
En second lieu, il est regrettable de supprimer l'indication selon laquelle le
mémoire du requérant doit être détaillé, dans la mesure où cette précision
figure à l'article L. 2132-6 qui traite de cette procédure au niveau communal.
Mieux vaut s'en tenir à une même formulation, d'autant plus que la précision
est utile pour éviter que cette procédure exceptionnelle ne soit introduite sur
le fondement de requêtes vagues et peu argumentées.
Telles sont les raisons sur lesquelles le Gouvernement émet un avis
défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13
bis,
ainsi modifié.
(L'article 13
bis
est adopté.)
Article 13 ter