Séance du 6 octobre 1999







M. le président. « Art. 22. - I. - Un consommateur final dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil peut être modulé, pour limiter les distorsions de concurrence entre entreprises d'un même secteur économique, en prenant en compte la part de la consommation d'électricité dans les consommations intermédiaires de ce secteur. Ces seuils sont définis de manière à permettre une ouverture du marché national de l'électricité limitée à la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du marché communautaire, déterminée chaque année par la Commission des Communautés européennes et publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Ce même décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ces seuils en fonction des variations des consommations annuelles d'électricité.
« Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, leur éligibilité est fonction de leur consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national.
« II. - Sont, en outre, reconnus clients éligibles :
« - sous réserve des dispositions du IV, les producteurs autorisés en application de l'article 7, autres que les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération dont elles sont membres, qui, afin de compléter leur offre, concluent des contrats d'approvisionnement avec des producteurs et des fournisseurs autorisés installés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat ;
« - les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans leur zone de desserte ;
« - sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
« III. - Un client éligible peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.
« Le cadre contractuel dans lequel s'effectue la fourniture d'électricité ne peut avoir une durée inférieure à trois ans.
« IV. - Les producteurs visés au II du présent article ou les filiales qu'ils contrôlent majoritairement qui, afin de compléter leur offre, achètent pour revente aux clients éligibles doivent, pour exercer cette activité, obtenir une autorisation délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Les volumes d'électricité annuels achetés par un producteur ou les filiales qu'il contrôle majoritairement pour les revendre aux clients éligibles ne peuvent excéder un seuil fixé par décret en proportion de leur production annuelle.
« L'autorisation peut être refusée ou retirée pour des motifs portant sur les capacités techniques, économiques ou financières du demandeur, de manière à prendre en compte la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés et la compatibilité avec les missions de service public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV.
« V. - Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publiques la liste des clients éligibles et celle des producteurs qui achètent pour revente aux clients éligibles. »
Par amendement n° 339, MM. Lefebvre et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la première phrase du premier alinéa du I de cet article, après le mot : « seuil », d'insérer le mot : « unique ».
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Avec les amendements n°s 339, 340, 341 et 342, nous proposons au Sénat de s'en tenir à la fixation d'un seuil unique d'éligibilité et de supprimer toute idée de modulation du seuil selon les secteurs économiques.
Selon nous, la modulation serait en effet non seulement dangereuse, mais aussi ingérable sur le plan technique.
Prévoir dans le même temps, comme l'indique le premier paragraphe de cet article, un nivellement de l'éligibilité selon le secteur d'activité et le respect strict du degré d'ouverture imposé par la directive conduirait à une surévaluation du seuil dans tel secteur et à une sous-évaluation dans tel autre.
Il est bien évident que dans les secteurs économiques dans lesquels le seuil serait fixé en deçà de 26,4 %, c'est-à-dire en deçà du seuil repère, nous assisterons à une succession de revendications en faveur du relèvement du seuil.
Par ailleurs, la multiplication des seuils serait de nature à distordre les conditions de concurrence entre les entreprises et à générer des contentieux sans fin.
Une telle confusion apporterait de l'eau au moulin de ceux qui réclament sans cesse une transposition plus large de la directive, en augmentant le seuil au-delà des 26,4 % exigés, voire en demandant une libéralisation totale et immédiate du secteur électrique.
Enfin, compte tenu de l'évolution des consommations électriques dans la part de consommations intermédiaires, il semble irréaliste de pouvoir faire correspondre la sommation des différents seuils modulés et réajustés avec le seuil de la directive.
C'est pourquoi nous préférons, malgré notre hostilité fondamentale au principe même de cet article, un seuil unique d'éligibilité applicable à tous les secteurs économiques et reflétant a minima les indications de la directive.
Tel est le sens des amendements que nous présentons sur le premier alinéa du paragraphe I de l'article 22.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission émet un avis défavorable car cet amendement est contraire à l'amendement n° 116 présenté par la commission et que nous examinerons dans un instant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'esprit et la lettre de l'amendement n° 339.
La modulation pouvant être de nature à rendre moins lisibles les conditions d'éligibilité pour l'industriel, je me rallie à ce texte - alors que je ne l'avais pas fait à l'Assemblée nationale - pour montrer notre souci d'ouverture, de clarification, de transparence et d'efficacité.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 339, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 116, M. Revol, au nom de la commission, propose de remplacer les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du I de l'article 22 par une phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture du marché national de l'électricité correspondant aux parts communautaires moyennes qui définissent le degré d'ouverture du marché communautaire. »
Par amendement n° 340, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 22.
Par amendement n° 341, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, au début de l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 22, de remplacer les mots : « Ces seuils sont définis » par les mots : « Ce seuil est défini ».
Par amendement n° 243 rectifié, MM. Braye, César et Cornu proposent, après les mots : « une ouverture du marché national de l'électricité », de supprimer la fin de l'avant-dernière phrase du I de l'article 22.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 116.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui mérite néanmoins quelques explications.
En premier lieu, il vise à harmoniser la troisième phrase avec la deuxième phrase qui évoque la notion de seuil.
En second lieu, il tend à éviter une multiplication des contentieux relatifs aux seuils d'éligibilité. En effet, la directive prévoit une ouverture minimale et détermine un seuil calculé tous les ans. L'Etat fixera chaque année des critères, dont la directive prévoit qu'ils ne seront pas discriminatoires, afin de désigner les consommateurs éligibles. Or, concrètement, il serait impossible de déterminer les critères précités de façon non discriminatoire tout en limitant strictement l'ouverture au seuil fixé a minima par Bruxelles.
En conséquence, il est proposé de remplacer le participe passé « limité » par le participe présent « correspondant » afin de signifier que, sous réserve de définir des critères objectifs et non discriminatoires, l'Etat jouira d'une petite marge de manoeuvre en ce qui concerne le seuil d'ouverture.
M. le président. Monsieur Lefebvre, compte tenu du vote intervenu sur l'amendement n° 339, êtes-vous d'accord pour considérer que les amendements n°s 340 et 341 n'ont plus d'objet ?
M. Pierre Lefebvre. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 243 rectifié est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 116 ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le projet de loi organise une ouverture maîtrisée du marché de l'électricité à la concurrence pour accroître la compétitivité des entreprises en vue de favoriser l'emploi.
Les règles de notre pays conduiront à l'éligibilité des grands consommateurs finals confrontés à la concurrence puisque le prix de l'électricité est, comme chacun le sait, un élément décisif de leur compétitivité, de leur décision d'investir et donc de leur capacité à créer des emplois.
Quelques chiffres intéresseront certainement le Sénat : depuis février 1999, les consommateurs finals éligibles devront représenter 26 % de la consommation nationale ; à partir de février 2000, ils en représenteront environ 30 %, puis près de 33 % ; ils passeront ainsi de 400 à 800 pour s'élever, en fin de processus, à 3 000.
Dans la mesure où l'amendement n° 116 ne remet pas en question le caractère très maîtrisé et très progressif de l'ouverture ainsi pratiquée, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 117 est présenté par M. Revol, au nom de la commission.
L'amendement n° 342 est déposé par MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent, dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 22, à remplacer les mots : « ces seuils » par les mots : « ce seuil ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 117.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 116.
M. le président. La parole est à M. Lefebvre, pour défendre l'amendement n° 342.
M. Pierre Lefebvre. Cet amendement est identique à l'amendement n° 117.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 117 et 342 ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 117 et 342, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 118, M. Revol, au nom de la commission, propose, dans le second alinéa du I de l'article 22, de remplacer les mots : « leur éligibilité est fonction de leur consommation » par les mots : « l'éligibilité est fonction de la consommation ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 118, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 220 rectifié, MM. Bohl, Arnaud, Bécot, Dulait et Hérisson proposent, à la fin du troisième alinéa du II de l'article 22, de remplacer les mots : « en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans leur zone de desserte » par les mots : « dès qu'un client situé dans leur zone de desserte devient éligible au sens du I du présent article ».
Par amendement n° 244 rectifié, MM. Braye, César et Cornu proposent, à la fin du troisième alinéa du II de l'article 22, de remplacer les mots : « en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans leur zone de desserte ; » par les mots : « en vue de l'approvisionnement de leurs clients désignés comme éligibles dans leur zone de desserte ; ».
La parole est à M. Bohl, pour présenter l'amendement n° 220 rectifié.
M. André Bohl. Monsieur le président, mes chers collègues, cet amendement vise à remplacer une modalité concernant l'ouverture du marché intérieur de l'électricité aux clients éligibles.
L'ouverture du marché intérieur de l'électricité conduit en effet à autoriser certains consommateurs, désignés clients éligibles, à mettre en concurrence leurs fournisseurs d'électricité. Ces clients éligibles ne sont pas tous actuellement desservis par EDF. Certains d'entre eux sont situés sur le territoire des entreprises locales de distribution - régies, sociétés d'économie mixte - consacrées par l'article 23 de la loi de nationalisation et dont le personnel est partie intégrante des industries électriques et gazières.
Or, l'article 22 prévoit que les distributeurs non nationalisés pourront être éligibles uniquement « en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans leur zone de desserte ».
Cette disposition, généralement qualifiée d'« éligibilité partielle », risque de se révéler très restrictive pour les entreprises locales de distribution, voire inapplicable. En effet, la plupart des distributeurs concernés auront probablement très peu de clients éligibles dépassant le seuil d'ouverture du marché prévu par la directive à une date considérée - 40 gigawattheures en 1999, 20 gigawattheures en 2000 et 9 gigawattheures en 2003 - et la consommation annuelle de ces clients n'atteindra pas, à la date considérée, un montant suffisant pour permettre aux distributeurs de négocier des conditions de fourniture compétitives avec les fournisseurs potentiels, et ce d'autant moins que la négociation se fera sans doute pour l'ensemble des sites éligibles de ces clients, une partie des sites étant située sur le territoire de distribution, les autres sites pouvant être situés ailleurs en France, voire à l'étranger.
Il est donc demandé que les entreprises locales de distribution soient éligibles pour un volume égal à la totalité des ventes de leurs clients éligibles et non éligibles, dès lors que l'un de ces clients est éligible. Cette éligibilité conditionnelle ou optionnelle ne vise pas a priori à permettre aux entreprises locales de distribution de pouvoir acheter de l'électricité à d'autres fournisseurs que EDF en vue de la revente à des clients éligibles situés en dehors de leur territoire, ce qui leur est interdit. Elle ne se justifie que pour assurer aux distributeurs concernés de pouvoir présenter un volume d'achat d'électricité suffisant pour pouvoir négocier des prix intéressants avec leurs fournisseurs potentiels, Electricité de France ou les nouveaux opérateurs qui vont apparaître sur le marché. Ainsi, ils seront à même de proposer à leurs propres clients éligibles un prix de vente attractif et de pouvoir espérer conserver cette clientèle à l'avenir.
L'éligibilité conditionnelle des distributeurs n'a pas d'autre objet que de permettre aux régies communales et départementales d'assumer leur rôle dans le champ de la fourniture d'électricité ouverte à la concurrence. Si cette possibilité ne leur était pas offerte, elles ne pourraient conserver leurs clients industriels et tertiaires, qui, progressivement, vont pouvoir accéder au marché libre de l'électricité.
La vente aux clients potentiellement éligibles représente en moyenne 21,2 % des ventes totales des entreprises locales de distribution, taux pouvant atteindre 65,6 % des ventes d'une d'entre elles.
On imagine sans peine les conséquences d'une telle réduction de parts de marché sur l'existence à court terme de ces entreprises et la situation qui en résulterait dans l'organisation du système électrique français. La responsabilité des collectivités locales qui ont créé ces entreprises au début du siècle et qui les ont maintenues en vie depuis 1946 à côté d'Electricité de France pourrait être engagée en raison de leur implication formelle en vertu de l'article 1er de ce projet de loi.
L'incidence de cet amendement sur l'ouverture du marché français est nulle : en effet, l'une des objections formulées à la demande d'éligibilité conditionnelle des distributeurs est qu'elle mettrait en échec la péréquation tarifaire. Or, l'article 4 prévoit expressément que les tarifs de vente aux clients non éligibles seront arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ils seront donc d'ordre public et s'appliqueront de droit aux clients finals des entreprises de distribution.
Enfin, le paragraphe I de l'article 22 définit les seuils d'ouverture du marché national en les limitant à la part communautaire moyenne des clients finals. Il appartiendra aux décrets de déterminer les clients éligibles finals. Conformément aux articles 2 et 19 de la directive de décembre 1996, le calcul de l'ouverture du marché européen se fait en fonction des seuls consommateurs finals. La notion même de consommateurs finals exclut les clients grossistes et les compagnies de distribution. Cet amendement n'affecte donc pas les seuils d'ouverture nationaux tels qu'ils sont prévus au paragraphe I de l'article 22.
Compte tenu de l'ensemble de ces arguments, j'invite le Sénat à adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 244 rectifié est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 220 rectifié ?
M. Henri Revol, rapporteur. Après avoir longuement examiné le problème posé dans l'amendement n° 220 rectifié - j'en ai personnellement très longuement discuté avec M. Bohl - la commission a conclu qu'elle ne pouvait pas être favorable à ce texte, et ce pour tout un faisceau de raisons.
Il s'agit d'un problème complexe. Toutefois l'éligibilité totale des distributeurs non nationalisés n'est pas envisageable, car elle signerait l'arrêt de mort du système de péréquation tarifaire dans la mesure où certaines collectivités pourraient acheter moins cher du courant. Il va sans dire que, dans les zones où la densité est la plus faible et où le coût de distribution est le plus élevé, le courant serait payé plus cher. Voilà qui est tout à fait contraire au souhait d'aménagement du territoire qui nous anime tous.
On nous dit que certains distributeurs non nationalisés ruraux risquent de perdre leurs clients. Nous ne le pensons pas. On ne trouve pas actuellement, hormis dans quelques cas d'espèce, de clients éligibles, c'est-à-dire de clients consommant plus de 40 gigawattheures par an, dans les zones rurales. Certes, d'après nos informations, de un à trois distributeurs non nationalisés comptent parmi leur clientèle un très gros client qu'ils ne veulent pas perdre ; mais l'article 22, paragraphe II, troisième alinéa, leur donne déjà l'éligibilité partielle. Cela signifie qu'un distributeur non nationalisé peut acheter du courant sur le marché concurrentiel et le revendre quasiment à prix coûtant à un client éligible important afin de satisfaire sa consommation.
En outre, accorder l'éligibilité totale aux distributeurs non nationalisés fait sauter le seuil d'ouverture du marché beaucoup plus rapidement, car il existe de nombreux distributeurs nationalisés, et il y aura de plus en plus de clients éligibles au fur et à mesure de l'abaissement des seuils.
Enfin - on ne le dit pas beaucoup - si un distributeur non nationalisé, un DNN, veut l'éligibilité totale pour toute son électricité, pour ensuite revendre une grosse partie de ce courant au prix du marché qui, lui, est fixé nationalement pour les consommateurs non éligibles, il réalisera une marge considérable, ce qui, bien sûr, est intéressant.
Aussi, parmi toutes ces raisons, je tiens à souligner particulièrement que la question de la péréquation nous semble essentielle. Il serait grave, pensons-nous, que le Sénat, garant de l'unité territoriale, enfonce un coin dans celle-ci.
J'invite donc notre collègue M. Bohl à retirer son amendement, car nous ne pouvons vraiment pas l'approuver.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je veux d'abord saluer la belle performance technique que représente la rédaction de l'amendement de M. Bohl, rédaction tout à fait remarquable par sa précision, mais qui se heurte, il est vrai, à l'obstacle dirimant de la mise en pièce - involontaire sans doute - de la péréquation nationale des tarifs.
Si l'on quitte l'éligibilité partielle des distributeurs non nationalisés, c'est-à-dire leur possibilité d'être éligibles pour l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés sur leur ressort territorial, et que l'on se tourne vers l'éligibilité totale demandée par M. Bohl, on met en pièce la péréquation des tarifs sur le territoire national. Cela n'est absolument pas la philosophie de la loi, pas plus, d'ailleurs, que d'aucun groupe depuis le début de la discussion.
Par conséquent, je pense qu'il serait bon que M. Bohl, après avoir fort brillamment développé son argumentation à l'appui de l'amendement n° 220 rectifié, retire celui-ci.
Le débat a eu lieu, la question a été posée, et je pense que le Sénat s'honorerait une fois de plus à maintenir le principe de péréquation tel que M. le rapporteur vient de le présenter.
M. le président. Monsieur Bohl, l'amendement n° 220 rectifié est-il maintenu ?
M. André Bohl. Monsieur le président, je suis obligé de le maintenir.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 220 rectifié.
M. André Bohl. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bohl.
M. André Bohl. J'ai précisé qu'en aucun cas la péréquation n'était mise en cause. Ce ne serait le cas que si les tarifs n'étaient pas administrés.
Nous sommes dans un marché européen dont la nature a évolué. Les clients non éligibles seront tous tarifés, ce qui n'est pas le cas actuellement car les entreprises non nationalisées sont libres de fixer les tarifs qu'elles entendent pratiquer. En effet, je tiens à le souligner à nouveau, les collectivités locales ont la mission de distribution d'électricité, c'est leur mission propre. Elles peuvent le faire directement aux termes de l'article 23 de la loi de 1946.
J'en viens au problème de l'éligibilité partielle. Ma commune a une régie de distribution d'électricité. Soixante millions de kilowattheures sont distribués annuellement : 30 millions de kilowattheures à des industriels potentiellement éligibles et 30 millions de kilowattheures à des clients non éligibles.
Actuellement, nous contractons nos achats à Electricité de France en fonction d'une puissance souscrite - pardonnez-moi ces précisions - de 12 mégawattheures.
En diminuant de moitié la vente de notre régie, nous diminuons les puissances souscrites.
Nous n'avons pas les mêmes tarifs. Nous ne pourrons donc pas consacrer aux clients éligibles les sommes qui n'iraient pas aux clients non éligibles. Il y a là une erreur de raisonnement.
Par ailleurs, les seuils communautaires sont calculés en fonction des consommateurs finals. Si l'on considérait les distributeurs comme faisant partie de la consommation, l'Allemagne étant complètement ouverte, le seuil d'ouverture communautaire serait abondé d'un seuil correspondant à 200 %, les distributeurs étant nécessairement les intermédiaires pour les consommateurs finals.
Enfin, en ce qui concerne la marge, vous savez très bien que, s'agissant de la gestion de nos exploitations locales de distribution, nous sommes sous le contrôle absolu des chambres régionales des comptes. Je ne vois donc pas comment on pourrait distraire des marges.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 220 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 238 rectifié, Mme Bardou, MM. Amoudry, de Rocca Serra, Ferrand, Jean Boyer, Hérisson, Natali, Descours, Faure, Grillot, Ostermann, Jarlier et Humbert proposent, dans le dernier alinéa du II de l'article 22, après les mots : « transports collectifs urbains », d'insérer les mots : « ou de réseaux de remontées mécaniques ».
La parole est à Mme Bardou.
Mme Janine Bardou. S'agissant de la définition des clients éligibles, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision qui prévoit explicitement que, outre les réseaux ferroviaires, les réseaux de transport collectifs urbains seraient éligibles lorsqu'ils sont électriquement interconnectés en aval des points de livraison.
Il serait opportun d'apporter la même précision en ce qui concerne les réseaux de remontées mécaniques, qui, pour des raisons techniques et géographiques évidentes, sont souvent approvisionnés à travers plusieurs sites de points de livraison.
Dans l'état actuel du texte, qui ne tient pas compte de cette spécificité, il est à craindre que ces réseaux ne puissent accéder au marché libre en considération de leur consommation globale.
Or, tant leur nature - réseau de transport de personnes - que leur statut juridique - service public organisé par les collectivités locales - plaident pour que les réseaux de remontées mécaniques soient traités à l'identique des autres réseaux de transport.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Sagesse plutôt positive, pour que les distributeurs non nationalisés ne soient pas désavantagés par l'ouverture du marché.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 238 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux. Nous avons examiné ce soir 68 amendements, ce qui témoigne d'un rythme soutenu. Il en reste cependant 210 à étudier. Par conséquent, je crois prudent d'envisager une séance éventuelle demain soir.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

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