Séance du 25 juin 1999







M. le président. « Art. 20. _ Il est inséré, après l'article 77-1 du même code, deux articles 77-2 et 77-3 ainsi rédigés :
« Art. 77-2 . _ Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
« Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la République compétent doit, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit engager une mesure ou une procédure alternative aux poursuites, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le président du tribunal de grande instance. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
« Lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat contradictoire, les observations du procureur de la République et de la personne intéressée, assistée le cas échéant par son avocat. A l'issue de ce débat, le président décide si l'enquête peut être poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la République doit, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit engager une mesure ou une procédure alternative aux poursuites. Si le président autorise la continuation de l'enquête, il fixe un délai qui ne peut être supérieur à six mois, à l'issue duquel la personne intéressée peut, le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions du présent article.
« Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu à l'alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président du tribunal de grande instance statue sur cette demande par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.
« Art. 77-3 . _ Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui ci adresse sans délai la demande mentionnée au premier alinéa de l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête. Le délai fixé au deuxième alinéa du même article court à compter de la réception de la demande par le procureur de la République du lieu de la garde à vue. »
Par amendement n° 40, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 77-2 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « accusé de réception » par les mots : « demande d'avis de réception ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, aux fins d'harmonisation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 41, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose, dans la première phrase du deuxième alinéa et à la fin de la troisième phrase du troisième alinéa du texte présenté par l'article 20 pour l'article 77-2 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « une mesure ou une procédure alternative aux poursuites » par les mots : « l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit là aussi d'un amendement rédactionnel, tendant à clarifier le texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 228, M. Dreyfus-Schmidt propose, dans la troisième phrase du troisième alinéa du texte présenté par l'article 20 pour l'article 77-2 du code de procédure pénale, après les mots : « le procureur de la République doit, », d'insérer les mots : « dans les deux mois, ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement n'est pas, lui, de pure forme.
Nous nous plaçons dans l'hypothèse où une personne qui a été placée en garde à vue demande qu'une suite, qu'il s'agisse d'une poursuite ou d'un classement sans suite, soit donnée à sa situation. Si le procureur estime que l'enquête doit se poursuivre, il saisit alors le président du tribunal de grande instance.
Je dois dire, madame la ministre, qu'il est bien que le projet de loi tende à apporter une solution à propos de ces mises en examen qui ne sont pas suivies d'effet. Les intéressés - de nombreux maires et élus sont d'ailleurs dans ce cas - ne savent pas, souvent, quel sort leur sera réservé, et il est donc bon que les mis en examen, quels qu'ils soient, sachent si leur affaire aura ou non des suites. Par conséquent, nous sommes parfaitement d'accord sur le principe.
Aux termes du projet de loi, dans le cas où le président du tribunal de grande instance décide que l'enquête ne doit pas être poursuivie, le procureur de la République a deux possiblités : soit engager des poursuites parce qu'il estime que le dossier est suffisant, soit classer sans suite, donc, en tout état de cause, apporter une réponse. Mais le texte ne prévoit aucun délai dans lequel le procureur de la République doit prendre enfin une décision pour lui-même tenir compte de la décision du président du tribunal de grande instance.
Nous serions même, je dois le dire, allés jusqu'à demander non seulement un délai, mais une sanction de l'inobservation de ce délai. Or la seule sanction possible, à notre avis, était l'extinction de l'action publique en cas d'inaction du procureur de la République dans un délai de deux mois.
On m'a fait valoir, dans les discussions collégiales qui, au groupe socialiste, sont organisées pour examiner les différents amendements, que l'on ne pouvait pas éteindre l'action publique parce que le procureur de la République n'aurait rien fait dans un délai de deux mois. Moi, cela ne me choquerait pas, d'autant que l'inaction peut être fautive de sa part.
Il faut donc pour le moins lui imposer un délai. Si une affaire a traîné pendant un an sans qu'aucune suite lui ait été donnée, l'intéressé doit pouvoir alors demander au président du tribunal de grande instance que l'on en finisse et le président, en effet, renverra alors au procureur de la République. Et si le procureur ne fait rien, me direz-vous ? Eh bien ! Nous prévoyons qu'il aura un délai à respecter.
C'est pourquoi notre amendement tend à introduire un délai de deux mois - à défaut de sanctions autres que, éventuellement, la responsabilité disciplinaire - lequel délai me paraît normal.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 228, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article additionnel avant l'article 21