Séance du 2 juin 1999
M. le président. « Art. 26. _ Les personnes titulaires de l'aide médicale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de plein droit des dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, jusqu'à l'expiration de la période d'admission à l'aide médicale et, en tout état de cause, jusqu'au 31 mars 2000. » - (Adopté.)
« Art. 27. _ Pour l'application de l'article 26, les organismes d'assurance maladie reçoivent de l'Etat ou des départements les informations nominatives nécessaires et mettent en oeuvre, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements automatisés d'informations nominatives. » - (Adopté.)
Chapitre IV
Dispositions diverses
Articles 28 et 29
M. le président.
« Art. 28. _ Le chapitre III du titre VI du livre VIII du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions d'application
«
Art. L. 861-18.
_ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant
que de besoin, les modalités d'application du présent titre. » -
(Adopté.)
« Art. 29. _ Les articles L. 371-8 à L. 371-11 du même code sont abrogés. » -
(Adopté.)
TITRE III
RÉFORME DE L'AIDE MÉDICALE
Article 30