Séance du 2 juin 1999
M. le président. « Art. 25. _ Le chapitre II du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions financières
«
Art. L. 861-10
. _ Il est créé un fonds dont la mission est de
financer la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3.
« Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection complémentaire de
la couverture universelle du risque maladie", est un établissement public
national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil
d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la
composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du
Parlement, des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine économique
et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des
régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de
protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de
fonctionnement et de gestion du fonds.
« Les organismes mentionnés au
b
de l'article L. 861-4 peuvent créer un
fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les
ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en
déterminent les modalités d'intervention.
«
Art. L. 861-11.
_ Les dépenses du fonds sont constituées :
«
a)
Par le versement aux organismes de sécurité sociale d'un montant
égal aux dépenses résultant de l'application du
a
de l'article L. 861-4
;
«
b)
Par le versement aux organismes mentionnés au
b
de
l'article L. 861-4 des montants définis à l'article L. 861-15 ;
«
c)
Par les frais de gestion administrative du fonds.
«
Art. L. 861-12
. _ Les recettes du fonds sont constituées par :
«
a)
Un versement des organismes mentionnés àl'article L. 861-13,
établi dans les conditions fixées par ce même article ;
«
b)
Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le
fonds.
« Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.
«
Art. L. 861-13
. _ I. _ Les mutuelles régies par le code de la
mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent
code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code
des assurances sont assujetties à une contribution à versements trimestriels,
assise sur le montant hors taxes des cotisations et primes afférentes à la
protection complémentaire en matière de santé, recouvrées au cours d'un
trimestre civil au titre de leur activité réalisée en France.
« II. _ Le taux de la contribution est fixé à 1,75 %.
« III. _ Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du
montant de la contribution due en application du I et du II ci-dessus un
montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 375 francs par
le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du
trimestre civil au titre duquel la contribution est due, de la prise en charge
des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du
b
de l'article L. 861-4.
«
Art. L. 861-14.
_ Les sommes dues au titre de la contribution visée à
l'article L. 861-13 sont versées, au plus tard le dernier jour du mois suivant
la date de leur exigibilité, aux organismes chargés du recouvrement des
cotisations territorialement compétents. Toutefois, un organisme différent peut
être désigné par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de
ces organismes.
« Ces sommes sont recouvrées et contrôlées suivantles règles, garanties et
sanctions prévues aux I et V del'article L. 136-5. Le contrôle de l'application
par les organismes des dispositions du III de l'article L. 861-13 peut être
délégué par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime
général au fonds institué à l'article L. 861-10.
« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général
reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds
mentionné à l'article L. 861-10.
«
Art. L. 861-15
. _ Lorsque le montant de la contribution due en
application du I et du II de l'article L. 861-13 est inférieur au montant de la
déduction découlant de l'application du III du même article, les organismes
mentionnés au I de l'article L. 861-13 demandent au fonds le versement de cette
différence dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 861-14. Le
fonds procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant.
«
Art. L. 861-16
. _ Pour l'application des articles L. 861-10 à L.
861-15 :
«
a)
Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses
mentionnées aux
a
et
b
de l'article L. 861-11 ;
«
b)
Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et
admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L.
310-2 du code des assurances désignent un représentant, résidant en France,
personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des
sommes dues ;
«
c)
Les organismes mentionnés au I de l'article L. 861-13 communiquent
aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les
éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de
la déduction prévues au même article ; ils communiquent au fonds les éléments
nécessaires à l'application de l'article L. 861-15 et l'état des dépenses et
recettes relatives à la protection complémentaire mise en oeuvre au titre du
b
de l'article L. 861-4 ;
«
d)
Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre
de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du
a
de l'article L. 861-4.
«
Art. L. 861-17.
_ Les organismes mentionnés au I de l'article L.
861-13 peuvent constituer, par adhésion volontaire, des associations dont
l'objet est de mettre en oeuvre, pour le compte des organismes adhérents, les
opérations se rattachant aux droits et obligations qui leur incombent en
application des articles L. 861-13 à L. 861-16 et dont ils demeurent
responsables.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles constitutives de ces
associations, notamment les conditions de leur composition, leur compétence
territoriale, les règles financières qui leur sont applicables ainsi que les
clauses types que doivent pour cela respecter leurs statuts. Il définit en
outre les modalités de leur agrément et de leur contrôle par l'Etat.
« Les organismes qui adhèrent à une association en application du premier
alinéa du présent article notifient ce choix à l'organisme chargé du
recouvrement des cotisations du régime général compétent.
« Le fonds et les organismes chargés du recouvrement de la contribution
disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent
article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés
au I de l'article L. 861-13. »
Par amendement n° 47, M. Descours, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par
l'article 25 pour l'article L. 861-10 du code de la sécurité sociale :
« Il est créé un fonds dont la mission est de servir la prestation mentionnée
à l'article L. 861-3. »
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence, qui tend à prévoir
que c'est le fonds créé par cet article qui servira l'allocation personnalisée
à la santé.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 48, M. Descours, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa
du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 861-10 du code de la
sécurité sociale :
« Ce fonds, dénommé : "Fonds pour la protection complémentaire maladie" est un
établissement public national à caractère administratif. »
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 49, M. Descours, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit la deuxième phrase du deuxième alinéa
du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 861-10 du code de la
sécurité sociale :
« Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de
représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, des organismes mentionnés à
l'article L. 861-4 et d'associations oeuvrant en faveur des populations les
plus démunies. »
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Cet amendement est très important : la commission des
affaires sociales considère que tous les acteurs, conformément à leur demande,
doivent participer au conseil d'administration ; dans ces conditions, le
conseil de surveillance n'a plus lieu d'être et doit donc être supprimé.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
En cohérence avec ce que j'ai
dit tout à l'heure sur le fait que c'était à l'Etat et aux principaux
organismes et associations qui oeuvrent en faveur des plus démunis de réfléchir
au fonctionnement de ce système, je ne peux pas être favorable à l'intégration
des régimes complémentaires au sein de ces conseils. C'est pourquoi je suis
défavorable à l'amendement.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Desscours, rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Je suis désolé, mais la position du Gouvernement a fait
beaucoup de peine, à l'Assemblée nationale, à MM. Recours et Boulard, qui
avaient proposé cet amendement. Mme le ministre est un peu isolée...
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
J'ai peut-être été isolée, mais
la position du Gouvernement a été entendue par l'Assemblée nationale, qui a
voté dans ce sens-là. C'est donc un isolement tout relatif...
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 50, M. Descours, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer le dernier alinéa du texte présenté par
l'article 25 pour l'article L. 861-10 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Cet amendement constitue une réponse à la question des effets
de seuil, réponse qui réside non dans la création d'un fonds d'accompagnement,
mais dans l'institution d'une allocation personnalisée à la santé, dégressive
en fonction des revenus.
C'est pourquoi la commission souhaite la suppression du fonds d'accompagnement
institué par l'Assemblée nationale, qui entraînerait une espèce de drainage des
classes moyennes vers une forme d'aide sociale faisant appel à des guichets
différents.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 51, M. Descours, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit les deuxième alinéa
a
et
troisième alinéa
b
du texte présenté par l'article 25 pour l'article L.
861-11 du code de la sécurité sociale :
«
a)
Par le versement de l'allocation personnalisée à la santé ;
«
b)
Par le versement aux organismes mentionnés aux
a
et
b
de l'article L. 861-4 des montants définis à l'article L. 861-15 ; ».
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. Charles Descours,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Monsieur le président, je demande, au nom de la commission
des affaires sociales, une brève suspension de séance.
M. le président.
Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, monsieur le rapporteur.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante, est reprise à dix-sept
heures cinquante.)