Séance du 20 mai 1999
M. le président. « Article unique. - Il est inséré, après l'article 6 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 6 sexies ainsi rédigé :
« Art. 6 sexies. - I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.
« II. - Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.
« III. - Les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, sans préjudice des compétences des commissions permanentes ni de celles des délégations pour l'Union européenne, ont pour mission de suivre les projets et propositions de loi, ainsi que les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution, au regard de leurs conséquences sur les droits des femmes et de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
« A cet effet, elles sont saisies :
« - par le bureau de l'une ou de l'autre assemblée ;
« - par une commission spéciale ou permanente ;
« - par les délégations pour l'Union européenne ;
« - par les groupes ;
« - à leur initiative.
« Elles peuvent être consultées par une commission spéciale ou permanente sur tout projet ou proposition de loi dont elles sont saisies.
« Les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ont également pour mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement dans l'ensemble des domaines intéressant les droits des femmes et l'accès à l'égalité, notamment professionnelle, entre les femmes et les hommes.
« Elles peuvent demander à entendre les ministres et reçoivent communication de tous renseignements de nature à faciliter leur mission. Elles sont habilitées à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit, réserve faite, d'une part, de ceux à caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et, d'autre part, du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
« IV. - Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu'aux délégations pour l'Union européenne. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation dans leurs domaines de compétence.
« V. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. - Les délégations définissent leur règlement intérieur. »
Par amendement n° 1, Mme Derycke, au nom de la commission, propose de supprimer le dernier alinéa du II du texte présenté par cet article pour l'article 6 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Dinah Derycke, rapporteur. Il est précisé, dans le II du texte proposé pour l'article 6 sexies de l'ordonnance, que la délégation de l'Assemblée nationale est « désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci » et que celle du Sénat « est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée ».
Le dernier alinéa - celui que nous proposons de supprimer - indique que le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire. Cette mention, qui n'apparaît pas toujours de façon systématique, semble superfétatoire. En outre, elle pourrait éventuellement prêter à équivoque.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2 rectifié, Mme Derycke, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le III du texte présenté par l'article unique pour l'article 6 sexies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée :
« III. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales, ni de celles des délégations pour l'Union européenne, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ont pour mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. En ce domaine, elles assurent le suivi de l'application des lois.
« En outre, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité de chances entre les hommes et les femmes peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« - le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;
« - une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la délégation pour l'Union européenne, sur les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Dinah Derycke, rapporteur. Il est apparu à la commission des lois qu'il n'était pas nécessaire de superposer deux procédures distinctes d'interrogation des délégations aux droits des femmes.
Plus fondamentalement, la commission considère que l'article 43 de la Constitution confère aux commissions permanentes ou spéciales seule compétence pour l'examen des projets et propositions de loi. Le respect de cette règle constitutionnelle suppose que les missions des délégations soient définies d'une manière qui les distingue clairement de celles des commissions et n'alourdisse pas inutilement la procédure légistalive en risquant de retarder l'examen des textes inscrits à l'ordre du jour.
S'inspirant des dispositions prévues pour les autres délégations et offices, la commission des lois considère que les délégations aux droits des femmes doivent pouvoir être saisies sur les projets et propositions de loi par le bureau de l'assemblée concernée, soit sur son initiative, soit à la demande d'un président de groupe, et par une commission, soit sur son initiative, soit à la demande de la délégation aux droits des femmes.
Les délégations aux droits des femmes doivent pouvoir être saisies également sur les textes soumis au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution par les délégations pour l'Union européenne.
Enfin, la commission des lois propose que les méthodes d'accès à l'information des délégations soient comparables à celles des délégations pour l'Union européennes lesquelles, pas plus que les commissions permanentes, ne disposent de prérogatives réservées aux commissions d'enquêtes.
Tel est l'objet de cet amendement qui a reçu l'accord unanime de la commisison des lois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié, accepté par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il vas être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 97:
Nombre de votants | 320 |
Nombre de suffrages exprimés | 320 |
Majorité absolue des suffrages | 161 |
Pour l'adoption | 320 |
L'amendement n° 2 rectifié est adopté à l'unanimité.
M. Emmanuel Hamel. Exceptionnelle victoire ! Les femmes valent bien cela !
M. le président. Par amendement n° 7, Mmes Pourtaud, Bergé-Lavigne, Boyer, Cerisier-ben Guiga, Dieulangard, Derycke, Durrieu, Printz, M. Estier et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le second alinéa du IV du texte présent par l'article unique pour l'article 6 sexies de l'ordonnance du 17 novembre 1958, après les mots : « de la législation » d'insérer les mots : « et de la réglementation ».
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Il s'agit d'un amendement de précision.
En effet, les délégations interviendront principalement à deux niveaux : outre leur mission de suivi des projets et propositions de loi, ces délégations ont également pour mission de publier chaque année un rapport annuel d'activité qui peut comporter des propositions d'amélioration de la législation en ce qui concerne les droits des femmes et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Par le présent amendement, nous proposons de préciser les compétences des délégations en prévoyant explicitement que les propositions formulées par les délégations dans leur rapport public annuel, puissent également porter sur l'amélioration de la réglementation. En effet, si la loi fixe le cadre il revient au pouvoir réglementaire de le mettre en oeuvre.
C'est pourquoi il nous paraît utile et opportun de préciser que les délégations puissent également faire des propositions d'amélioration de la réglementation, bien évidemment dans le strict respect de la séparation des pouvoirs. D'ailleurs, il ne s'agit que de propositions. Je citerai un exemple pour montrer l'intérêt de cet amendement : les modalités et le montant du remboursement de la pilule ont été fixées par voie réglementaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dinah Derycke, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, Mme Derycke, au nom de la commission, propose, dans le VI du texte présenté par l'article unique pour l'article 6 sexies de l'ordonnance précitée du 17 novembre 1958, de remplacer le mot : « définissent » par le mot : « établissent ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Dinah Derycke, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
Vote sur l'ensemble