Séance du 7 avril 1999
M. le président. « Art. 1er. - Le chapitre VI du titre 1er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Communauté d'agglomération
« Section 1
« Création
«
Art. L. 5216-1
. - La communauté d'agglomération est un établissement
public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant un
ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour
d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Ces communes
s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire
ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur
territoire.
« Sur un territoire présentant une continuité urbaine et hors Ile-de-France,
il ne pourra être créé qu'une seule communauté d'agglomération.
«
Art. L. 5216-2
. - La communauté d'agglomération est créée sans
limitation de durée.
« Section 2
« Le conseil de la communauté d'agglomération
«
Art. L. 5216-3
. - Dans un délai de trois mois à compter de la
notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la
répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont
fixés :
« - soit par accord unanime des conseils municipaux des communes intéressées
;
« - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux
des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises
pour la création de la communauté.
« Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune
commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
« La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la
désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil
avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.
« Section 3
« Conditions d'exercice des mandats des membres
du conseil de la communauté d'agglomération
«
Art. L. 5216-4
. - Les dispositions des articles L. 5215-16 à L.
5215-18 relatives aux conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de
la communauté urbaine sont applicables aux membres du conseil de la communauté
d'agglomération sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-12.
« Section 4
« Compétences
«
Art. L. 5216-5
. - I. - La communauté d'agglomération exerce de plein
droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et
gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ;
actions de développement économique d'intérêt communautaire ;
« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et
schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté
d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du
chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de
cette loi ;
« 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire
communautaire : programme local de l'habitat ; politique du logement, notamment
du logement social, d'intérêt communautaire et action, par des opérations
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;
amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
« 4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt
communautaire, de prévention de la délinquance.
« L'exercice de la compétence d'organisation des transports visée au 2°
ci-dessus peut être délégué à toute autorité compétente en matière de
transports urbains au sens de l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée dont le périmètre inclut le périmètre de la communauté
d'agglomération.
« II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place
des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes :
« 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire
;
« 2° Assainissement et eau ;
« 3° Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre de
vie, lutte contre la pollution de l'air, lutte contre le bruit, collecte et
traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« 4° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels
et sportifs d'intérêt communautaire et équipements scolaires publics,
élémentaires et préélémentaires ;
« 5° En matière de développement durable : efficacité énergétique et maîtrise
des consommations d'énergie.
« Le choix de ces compétences est arrêté à la majorité qualifiée requise pour
la création.
« III. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent
article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet
intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté
d'agglomération.
« IV. - La communauté d'agglomération peut, dans les conditions prévues par
convention à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, exercer pour le
département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui
confie.
«
Art. L. 5216-6
. - Lorsque des communes ont décidé de créer une
communauté d'agglomération, celle-ci est substituée de plein droit au syndicat
de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la
totalité des compétences qu'il exerce.
« La communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, pour
les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en
totalité dans son périmètre.
« La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat de communes
s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
5211-41.
«
Art. L. 5216-7
. - I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat
de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté
d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale en communauté
d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le
syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des
communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de
l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Les conditions de ce retrait sont
fixées, à défaut d'accord entre les parties, par arrêté du ou des représentants
de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis du comité syndical
et des conseils municipaux.
« Pour l'exercice des compétences qui ne sont pas visées par les I et II de
l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du
syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les
attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de
l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non
plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un
syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans
une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par
transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en
communauté d'agglomération, cette création ou cette transformation vaut retrait
du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les
compétences et dans les conditions prévues au premier alinéa du I ci-dessus.
Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les
compétences et dans les conditions prévues au second alinéa du même
paragraphe.
« III. - Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu,
conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs
communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats
mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou la
substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des
syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II ci-dessus.
« Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues,
conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées
par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de
communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à
ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second
alinéa du I ci-dessus.
« Section 5
« Dispositions financières
«
Art. L. 5216-8
. - Les recettes du budget de la communauté
d'agglomération comprennent :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609
nonies
C et
1609
nonies
D du code général des impôts ;
« 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté
d'agglomération ;
« 3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des
associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
« 4° Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, du département et
des communes ;
« 5° Le produit des dons et legs ;
« 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux
services assurés ;
« 7° Le produit des emprunts ;
« 8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à
l'article L. 2333-64.
« Section 6
« Dissolution
«
Art. L. 5216-9.
- La communauté d'agglomération peut être dissoute,
par décret en Conseil d'Etat, sur la demande des conseils municipaux des
communes membres acquise par un vote des trois quarts au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils
municipaux des communes représentant les trois quarts de la population, cette
majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la
commune dont la population est supérieure à la moitié de la population
concernée.
« La répartition des personnels concernés entre les communes membres est
soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.
Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés
sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits
acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières
correspondantes. »
ARTICLE L. 5216-5 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(suite)