Séance du 17 février 1999







M. le président. Par amendement n° 30, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 18, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa du I de l'article L. 1er du code de la route est ainsi modifié :
« I. - Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné à l'article 21 (2°) du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
« II. - Au début de la dernière phrase, les mots : "Ces vérifications" sont remplacés par les mots : "Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Cet amendement tend à concilier, en matière de dépistage de l'état alcoolique, l'extension des pouvoirs accordés aux polices municipales et le strict respect des libertés individuelles telles qu'elles sont garanties par le code de procédure pénale.
L'agent de police municipale ne pourra pas, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, faire ou faire faire les vérifications du taux d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré par éthylomètre ou prise de sang.
Si l'alcootest est positif, l'agent de police municipale doit en rendre compte à l'OPJ. Celui-ci pourra lui demander de lui présenter la personne.
L'agent de police municipale n'est jamais en position, dans la rédaction proposée, de constater le délit. Même au cas où l'ivresse est manifeste, l'agent de police municipale ne constate pas le délit ; il agit selon les prescriptions de l'article 73 du code de procédure pénale.
L'aménagement proposé dans l'amendement n° 30 a pour finalité de donner son plein effet à l'extension des compétences en matière de code de la route, sans aller jusqu'à la constation de délits.
Cette explication me paraissait nécessaire, afin que les choses soient parfaitement claires ; le Journal officiel en fera foi !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.
Une discussion a eu lieu au sein de la commission pour bien appréhender, effectivement, les limites des pouvoirs des policiers municipaux. A cet égard, les précisions apportées par M. le ministre sont tout à fait importantes. Il convient, en effet, de distinguer parfaitement la notion de délit de celle de contravention.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 30.
M. Michel Duffour. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour. Cette adjonction ne nous semble pas indispensable. C'est pourquoi nous ne voterons pas l'amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 18.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Monsieur le président, mes obligations m'appellent hors de l'hémicycle, mais M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation va me relayer pour exposer la position du Gouvernement sur les quelques articles qui restent en discussion.
Je tiens à remercier le Sénat de cette discussion constructive !
M. le président. Monsieur le ministre de l'intérieur, nous vous remercions d'être resté jusqu'à présent avec nous, et nous accueillons bien volontiers M. Zuccarelli.

Article 18