Séance du 16 février 1999
M. le président. « Art. 1er. - I. - L'intitulé du livre VI du code de l'aviation civile est ainsi rédigé : « Imputation des charges ».
« II. - La première partie du même code est complétée par un livre VII ainsi rédigé :
« LIVRE VII
« ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE
AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre unique
«
Art. L. 711-1
. - I. - L'enquête technique menée à la suite d'un
accident ou d'un incident d'aviation civile a pour seul objet, dans le but de
prévenir de futurs accidents ou incidents et sans préjudice le cas échéant de
l'enquête judiciaire, de collecter et d'analyser les informations utiles, de
déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de cet
accident ou incident et, s'il y a lieu, d'établir des recommandations de
sécurité.
« II. - Pour l'application du présent livre, constitue un accident ou un
incident d'aviation civile un accident ou un incident, entendu comme un
événement qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation,
survenu à tout type d'aéronef, à l'exclusion des aéronefs conçus exclusivement
à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou de ceux
appartenant à un Etat qui ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation
prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
« II
bis.
- Tout accident ou incident grave d'aviation civile, au sens
de la directive 94/56 CE du Conseil, du 21 novembre 1994, établissant les
principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les
incidents dans l'aviation civile, survenu à un aéronef muni d'un certificat de
navigabilité délivré en conformité avec la convention relative à l'aviation
civile internationale fait l'objet d'une enquête technique. Tout autre accident
ou incident d'aviation civile peut également faire l'objet d'une enquête
technique.
« III. - Conformément aux règles internationales, l'enquête technique est de
la compétence des autorités françaises pour les accidents et les incidents
d'aviation civile qui sont survenus :
« - sur le territoire ou dans l'espace aérien français ;
« - sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre Etat, si ce dernier
n'ouvre pas d'enquête technique et si l'accident ou l'incident présente les
caractéristiques définies ci-dessous pour ceux survenus en dehors des
territoires ou des espaces aériens nationaux ;
« - en dehors des territoires ou des espaces aériens nationaux, si l'accident
ou l'incident concerne un aéronef immatriculé en France ou, à défaut d'être
immatriculé en France, exploité par une personne physique ou morale ayant en
France son siège statutaire ou son principal établissement, sous réserve que
l'Etat d'immatriculation n'ouvre pas d'enquête.
« Les autorités françaises peuvent déléguer à un Etat membre de la Communauté
européenne la réalisation de tout ou partie de l'enquête technique. Elles
peuvent également déléguer à un Etat non membre de la Communauté européenne la
réalisation d'une enquête portant sur un incident survenu à un aéronef
immatriculé dans cet Etat ou des investigations liées à des événements survenus
sur le territoire de cet Etat. Les autorités françaises peuvent accepter la
délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une
enquête technique.
« IV. -
Supprimé
.
«
Art. L. 711-2
. - L'enquête technique est effectuée par un organisme
permanent spécialisé, assisté, le cas échéant, pour un accident déterminé, par
une commission d'enquête.
« Dans le cadre de l'enquête, l'organisme permanent et la commission agissent
en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune
autorité.
«
Art. L. 711-3
. - Seuls les agents de l'organisme permanent désignés
en qualité d'enquêteur technique et commissionnés à cet effet peuvent exercer
les attributions prévues au présent livre pour les enquêteurs techniques.
« Toutefois, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile
pourront être agréés pour effectuer les opérations d'enquête prévues à
l'article L. 721-1 sous le contrôle et l'autorité de l'organisme permanent. Ils
sont appelés enquêteurs de première information.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de
nomination et de commissionnement des enquêteurs techniques, de nomination des
membres des commissions d'enquête et de nomination et d'agrément des enquêteurs
de première information.
« TITRE II
« L'ENQUÊTE TECHNIQUE
« Chapitre Ier
« Pouvoirs des enquêteurs
«
Art. L. 721-1
. - Les enquêteurs techniques et les enquêteurs de
première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de
l'incident, à l'aéronef ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place
à toute constatation utile. En cas d'accident, l'autorité judiciaire est
préalablement informée de leur intervention.
« Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de
première information prennent toute mesure de nature à permettre la
préservation des indices.
«
Art. L. 721-2
. - Les enquêteurs techniques ont accès sans retard au
contenu des enregistreurs de bord et à tout autre enregistrement jugé pertinent
et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions ci-après :
« I. - Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire,
les enregistreurs et les supports d'enregistrements sont, selon les modalités
prévues aux article 97 et 163 du code de procédure pénale, préalablement saisis
par l'autorité judiciaire et mis, à leur demande, à la disposition des
enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de
police judiciaire, des enregistrements qu'ils renferment.
« II. - Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information
judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrements peuvent être
prélevés par les enquêteurs techniques en présence d'un officier de police
judiciaire dont le concours est sollicité à cet effet par l'intermédiaire du
procureur de la République.
«
Art. L. 721-3
. - En cas d'accident ou d'incident ayant entraîné
l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs
techniques peuvent procéder, avec l'accord selon le cas du procureur de la
République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou
d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils
estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des
causes de l'accident ou de l'incident.
« A défaut d'accord, ils ont le droit d'assister aux opérations d'expertise
diligentées par l'autorité judiciaire compétente et d'exploiter les
constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de
l'enquête technique.
« Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces,
organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie à des
examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire qu'avec
l'accord de l'autorité judiciaire.
«
Art. L. 721-4
. - En cas d'accident ou d'incident n'ayant pas entraîné
l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs
techniques peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire dont le
concours est sollicité à cet effet auprès du procureur de la République,
prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides, pièces, organes,
ensembles et mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination
des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.
« Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont
restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la
détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.
La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les
besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à analyse
n'entraînent aucun droit à indemnité.
«
Art. L. 721-5
. - Les enquêteurs techniques peuvent exiger, sans que
puisse leur être opposé le secret professionnel, la communication des documents
de toute nature relatifs aux personnes, entreprises et matériels en relation
avec l'accident ou l'incident et concernant notamment la formation et la
qualification des personnes, la construction, la certification, l'entretien,
l'exploitation des matériels, la préparation du vol, la conduite, l'information
et le contrôle de l'aéronef ou des aéronefs impliqués.
« Lorsque ces documents sont placés sous scellés par l'autorité judiciaire, il
en est établi une copie pour les enquêteurs techniques.
« Toutefois, les dossiers médicaux ne sont communiqués qu'aux médecins
rattachés à l'organisme permanent. Seuls peuvent être communiqués les dossiers
médicaux d'aptitude relatifs aux personnes chargées de la conduite, de
l'information ou du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs concernés.
«
Art. L. 721-6
. - Les enquêteurs techniques reçoivent, sur leur
demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur
les personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle de
l'aéronef ou des aéronefs en relation avec l'accident ou l'incident et des
conclusions de rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.
« Chapitre II
« Préservation des éléments de l'enquête
«
Art. L. 722-1
. - Il est interdit à toute personne de modifier l'état
des lieux où s'est produit un accident, d'y effectuer des prélèvements
quelconques, de se livrer sur l'aéronef ou son épave à quelque manipulation ou
prélèvement que ce soit, de procéder à son déplacement ou à son enlèvement,
sauf si ces actions sont commandées par des exigences de sécurité ou par la
nécessité de porter secours aux victimes ou ont été autorisées par l'autorité
judiciaire après avis de l'enquêteur technique ou, à défaut, de l'enquêteur de
première information.
« En cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le propriétaire ou
l'exploitant de l'aéronef ainsi que les personnes ou entreprises en relation
avec l'accident ou l'incident et leurs préposés prennent toutes les
dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements
pouvant être utiles à l'enquête, et notamment à éviter l'effacement après le
vol de l'enregistrement des conversations et alarmes sonores.
«
Art. L. 722-2
. - Les personnes chargées de la conduite, de
l'information, du contrôle ou de l'entretien des aéronefs qui ont spontanément
et sans délai signalé un incident dans lequel elles sont impliquées ne peuvent
faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative, sauf en cas de
manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
« Chapitre III
« Procès-verbaux de constat
«
Art. L. 723-1
. - Des procès-verbaux sont établis par les enquêteurs
techniques à l'occasion des prélèvements opérés et des vérifications effectuées
dans l'exercice de leur droit de communication.
« Les procès-verbaux comportent la date et l'heure de début et de fin de
l'intervention, le nom et la signature de l'enquêteur technique qui y procède,
l'inventaire des pièces ou documents retenus ou vérifiés et, le cas échéant,
les observations de la personne qui en avait la garde.
« Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, une copie du procès-verbal est
adressée à l'autorité judiciaire.
« TITRE III
« DIFFUSION DES INFORMATIONS
ET DES RAPPORTS D'ENQUÊTE
« Chapitre unique
«
Art. L. 731-1
. - I. - Les personnels de l'organisme permanent, les
enquêteurs de première information, les membres des commissions d'enquête et
les experts auxquels ils font appel sont tenus au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« II. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le responsable de
l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de
l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident
ou un incident grave, aux autorités administratives chargées de la sécurité de
l'aviation civile, aux dirigeants des entreprises de construction ou
d'entretien des aéronefs ou de leurs équipements, aux personnes physiques et
morales chargées de l'exploitation des aéronefs ou de la formation des
personnels.
« En outre, le responsable de l'organisme permanent et, le cas échéant, les
présidents de commission d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur
mission, à rendre publiques des informations sur les constatations faites par
les enquêteurs techniques, le déroulement de l'enquête technique et
éventuellement ses conclusions provisoires.
«
Art. L. 731-1-1
. - En cours d'enquête, l'organisme permanent peut
émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre
dans des délais brefs est de nature à prévenir un accident ou un incident
grave.
«
Art. L. 731-2
. - L'organisme permanent rend public au terme de
l'enquête technique un rapport sous une forme appropriée au type et à la
gravité de l'événement. Ce rapport n'indique pas le nom des personnes. Il ne
fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la
détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et
à la compréhension des recommandations de sécurité.
« Avant la remise du rapport, l'organisme permanent peut recueillir les
observations des autorités, entreprises et personnels intéressés. Ceux-ci sont
tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments de cette
consultation.
« TITRE IV
« DISPOSITIONS PÉNALES
« Chapitre unique
«
Art. L. 741-1
. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées
à connaître d'un accident ou d'un incident au sens de l'article L. 711-1, de ne
pas le porter à la connaissance des autorités administratives.
«
Art. L. 741-2
. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent :
« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les
enquêteurs techniques ;
« 2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels,
les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant
ou en les faisant disparaître.
«
Art. L. 741-3
. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent titre.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Sur cet article 1er, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 711-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE