Séance du 4 février 1999







M. le président. « Art. 189. - Les élections au congrès ou à l'assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« L'éligibilité d'un candidat devenu membre d'une assemblée de province par application des dispositions du premier alinéa de l'article 182 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le membre de l'assemblée de province dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Le membre de l'assemblée de province dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. »
Par amendement n° 189, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « du premier alinéa » par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement de précision tend à compléter le renvoi à l'article 182 relatif à la procédure de vacance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 189, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 189, ainsi modifié.

(L'article 189 est adopté.)

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 190

M. le président. L'article 190 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

TITRE VI

LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ETAT

Articles 191 et 192