Séance du 4 février 1999







M. le président. « Art. 177. - I. - Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
« a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;
« b) Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province ;
« c) Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.
« II. - Les personnes qui étaient antérieurement domiciliées en Nouvelle-Calédonie sont réputées y avoir conservé leur domicile lorsqu'elles ont accompli le service national, ont suivi des études ou une formation hors de la Nouvelle-Calédonie ou s'en sont absentées pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales. »
Par amendement n° 292, M. Loueckhote propose de compléter in fine le troisième alinéa b) du I de cet article par les mots : « ou avoir été inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie à la date des élections au congrès et aux assemblées de province du 9 juillet 1995 ».
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 292 est retiré.
Par amendement n° 166, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II de l'article 177 :
« II. - Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous souhaitions, comme je l'ai dit, ne pas trop modifier l'article 177, point très important dans le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale et entre les partenaires.
Néanmoins, compte tenu du caractère assez incompréhensible de la rédaction, nous avons dû, dans un souci de clarification, proposer quelques modifications, qui ne remettent pas du tout en cause, sur le fond, le dispositif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. La rédaction proposée me paraît plus claire, en effet. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 166, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 177, ainsi modifié.

(L'article 177 est adopté.)

Article 178