Séance du 4 février 1999
M. le président. « Art. 176. - Les élections aux assemblées de province ont lieu dans le mois qui précède l'expiration du mandat des membres sortants.
« En cas de dissolution ou d'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription les élections doivent avoir lieu dans les deux mois.
« Les électeurs sont convoqués par décret pris après consultation du gouvernement. Le décret est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
« Toutefois, en cas d'élection partielle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 182, la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire, après consultation du gouvernement. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin. » - ( Adopté. )
Chapitre II
Corps électoral et listes électorales
Article 177